TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003187_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2020 M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) a rejeté son opposition à exécution contre le titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2019 0020679 du 7 octobre 2019 d'un montant de 6 893 euros ;
2°) d'annuler le titre de perception du 7 octobre 2019 ;
3°) de prononcer la décharge de la totalité des sommes demandées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception du 7 octobre 2019 et les lettres des 3 avril 2015 et 15 juillet 2015 du CERHS de Nancy n'indiquent pas les fondements et les modalités de calcul des prétendus trop-versé, en méconnaissance du décret du 7 novembre 2012 ;
- le ministre a commis une erreur de droit, dès lors que les sommes qui lui sont réclamées sont prescrites en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- l'administration, en s'abstenant de lui transmettre un état comparatif, n'a pas respecté son obligation d'information ;
- le titre de perception attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, du fait de ses nombreuses inexactitudes et contradictions ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'administration étant tenue de le décharger des sommes en cause du fait de sa négligence.
Vu la mise en demeure de défendre adressée le 21 septembre 2021 au ministre des armées et son accusé de réception ;
Par ordonnance du 7 février 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de Me Moumni pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjudant au service de la Légion étrangère, affecté au 1er régiment étranger à Aubagne. Par une lettre du 3 avril 2015, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) a sollicité de l'intéressé le remboursement d'un montant total net de 6 893,43 euros en raison d'un trop-perçu sur sa solde versé entre le 1er juin 2010 et le 31 janvier 2015. Une lettre du 15 juillet 2015 a confirmé les montants et tableaux reproduits dans celle du 3 avril 2015. Le 7 octobre 2019, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle a émis un titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2019 0020679 d'un montant de 6 893 euros à son encontre. Le 18 novembre 2019, M. B a adressé à la DDFIP de la Moselle une opposition à exécution, qui a fait l'objet d'un accusé réception par courriel le 29 novembre 2019. Le 14 février 2020, le commandant du CERHS a rejeté cette opposition à exécution. Par sa requête, M. B forme opposition au titre de perception émis le 7 octobre 2019 pour le recouvrement d'une somme de 6 893 euros.
2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa version applicable : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
5. Il résulte de l'instruction que la créance en litige correspondrait à un trop-perçu de rémunération sur la période du 1er juin 2010 au 31 janvier 2015, que la lettre du 3 avril 2015 par laquelle le CERHS a informé le requérant d'un trop-versé de rémunération a été reçue par le requérant au plus tard le 15 juillet 2015, date à laquelle une lettre du CERHS a maintenu les termes de la lettre du 3 avril 2015. Ces lettres de 2015 ont interrompu la prescription au plus tard jusqu'au 1er août 2017. Le titre de perception en réclamant le paiement du trop-versé a été émis le 7 octobre 2019 et reçu au plus tard le 18 novembre 2019, date de réception du recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, le titre de perception litigieux est intervenu plus de deux ans après le premier jour du mois suivant les versements en cause. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que la créance en litige est totalement prescrite.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de décharger totalement M. B de l'obligation de payer la somme de 6 893 euros et par conséquent d'annuler le titre de perception du 7 octobre 2019 et ensemble la décision du 14 février 2020 rejetant l'opposition à exécution formée contre le titre de perception.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de perception du 7 octobre 2019 d'un montant de 6 893 euros est annulé, ensemble la décision du 14 février 2020 portant rejet de l'opposition à exécution formée contre ce titre de perception.
Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 6 893 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 202La rapporteure,
Signé
A. ALe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2003187Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1317 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2003187_20221017