TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETCitée 3×
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2003187_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 juin 2020, notifiée le 7 juillet 2020, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1057,68 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " ou de prime d'activité pour la période de juin 2018 à mai 2019. Elle demande également la remise totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que le contrôle de ressources de l'année 2018 effectué le 3 décembre 2019 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a révélé que la requérante n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus salariaux et qu'elle avait omis de déclarer des indemnités journalières de maladie ainsi que " le solde de tout compte " qu'elle a perçu à la suite de la rupture d'un contrat de travail en 2018. En admettant que la requérante ait omis de bonne foi de déclarer le solde de tout compte, l'absence renouvelée de déclaration des indemnités journalières et des revenus professionnels ne peut qu'être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a maintenu à sa charge cet indu et à solliciter une remise totale ou partielle de la somme de 1057,68 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente, signé M. C Le greffier, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003187_20230207
Données disponibles
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