TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003190_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2020 et le 17 juin 2022, M. C D, représenté par Me Fiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- le projet de PLUi aurait dû être soumis à une nouvelle délibération compte tenu de l'avis défavorable émis par la commune de Saint-Sulpice, en application de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme ; cet avis a été émis dans le délai de l'article R. 153-5 du code de l'urbanisme ;
- le règlement graphique du secteur identifie des chalets d'alpage mais est directement contredit par le règlement écrit applicable au secteur N, qui ne prévoit de droit à reconstruction que pour les chalets d'alpage et bâtiments d'estive ; l'absence d'identification du bâtiment d'alpage lui appartenant ou de tout autre bâtiment d'alpage sur la commune est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'absence d'identification de chalets d'alpage est contraire aux intentions des auteurs du PLUi et de l'orientation d'aménagement et de programmation thématique correspondante, démontre une incohérence du document graphique avec les autres pièces du PLUi ; l'absence d'identification de certains chalets d'alpage est inégalitaire ; le rapport de présentation est insuffisant pour justifier de l'absence d'identification de tous les chalets d'alpage ;
- l'interdiction de reconstruction à l'identique ne repose sur aucun fondement légal ou règlementaire ; la distinction entre bâtiments détruits par un sinistre ou démolis n'est pas justifiée par des raisons urbanistiques ; il porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la pérennité de l'activité agricole ; elle méconnaît l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme et méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
- l'absence d'identification du bâtiment présent sur la parcelle B 167 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mars 2021 et le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que l'illégalité entachant le plan local d'urbanisme tirée de la méconnaissance de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme étant susceptible d'être régularisée, il envisageait de sursoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Par mémoire du 10 octobre 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry a présenté ses observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Vincent, représentant M. D et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. M. D demande l'annulation de cette délibération, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêt du projet de PLUi :
2. Aux termes de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ".
3. Par une délibération du 29 avril 2019, rendue dans le délai de 3 mois prévu à l'article R. 153-5 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Saint-Sulpice a, après avoir visé l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, " refusé à l'unanimité de délibérer sur le projet PLUi-HD arrêté ". Contrairement à ce qu'a considéré la communauté d'agglomération Grand Chambéry, cette délibération, qui n'avait pas à être spécifiquement motivée, exprime bien un avis défavorable, dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que ce refus de délibérer n'a pas été pris au regard du contenu du PLUi HD mais au regard de considérations étrangères à celui-ci. Ainsi, la délibération approuvant le PLUi a été prise en méconnaissance des dispositions L. 153-15 du code, faute pour le conseil communautaire d'avoir arrêté à nouveau le projet à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Un tel vice a été de nature à priver la commune de Saint-Sulpice d'une garantie et est susceptible d'avoir eu une incidence sur le PLUi adopté.
En ce qui concerne la contradiction des documents du PLUi s'agissant des chalets d'alpage :
4. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le rapport de présentation, qui n'est pas insuffisant sur ce point, renvoie à l'orientation d'aménagement et de programmation thématique Alpages qui mentionne clairement, en sa page 11, que la liste des chalets d'alpage a été déterminée en fonction des caractéristiques des chalets d'alpage mentionnés à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme. Sont considérés comme chalets d'alpage non pas tous les bâtiments construits dans les alpages mais les constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs justifiant d'une identité et d'une valeur patrimoniale. En se bornant à faire valoir que la liste des chalets d'alpage annexée au PLUi ne seraient pas complète, notamment au regard de l'absence d'identification de chalet d'alpage à Ecole-en-Bauges, le requérant n'assortit pas son moyen des éléments factuels permettant d'établir cette insuffisance.
5. D'autre part, aucune contradiction entre les documents du PLUi ne peut être retenue à ce titre dans la mesure où la protection de l'alpage est assurée par l'identification des chalets d'alpage, notamment, et qu'il n'est pas contradictoire de n'assurer la préservation que des chalets présentant un certain degré d'intérêt patrimonial.
En ce qui concerne les restrictions à la reconstruction en zones A et N :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ". Il résulte des termes mêmes de cet article que les plans locaux d'urbanisme peuvent prévoir des règles de reconstruction à l'identique différentes de celles prévues par ce texte. Le moyen d'erreur de droit doit par suite être écarté.
7. D'autre part, si le PLUi limite, en zone A et N du secteur des Bauges, la possibilité de reconstruction à l'identique aux cas des bâtiments sinistrés, exception faite des chalets d'alpage et anciens bâtiments d'estives, il n'est aucunement établi que cette règle, qui a pour objet la préservation des terres agricoles et naturelles, soit trop restrictive. Cette règle ne s'oppose nullement à la construction en zone A de bâtiments agricoles, autorisés en vertu de l'article A1 et n'est donc pas de nature à contrevenir à la préservation des exploitations agricoles, qui est l'un des objectifs que se sont assignés les auteurs du PLUi et qui doit être conjugué avec l'objectif de préservation des terres agricoles. S'agissant de la zone N, la vocation de cette zone n'étant pas l'exploitation agricole, il n'y a pas de contradiction à avoir limité la reconstruction à l'identique dans ces zones où sont, au demeurant, autorisées la réhabilitation des constructions existantes sous certaines conditions et l'extension des bâtiments agricoles existants à 20% de leur emprise au sol. Il en est de même des règles de changement de destination.
8. Enfin, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Dès que lors les règles fixées en zone A et N relative à la reconstruction des bâtiments sinistrés répondent au parti d'urbanisme des auteurs du PLUi, ielles ne sauraient être regardées comme portant atteinte au droit de propriété du requérant.
En ce qui concerne l'absence de classement en chalet d'alpage du bâtiment appartenant au requérant :
9. Il n'est aucunement démontré que le bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section B n°167, classé en zone N, et qui a été détruit au cours de l'année 2018, selon les dires du requérant, ait pu être considéré comme présentant les caractéristiques d'un chalet d'alpage au sens des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure pour les motifs exposés au point 3.
Sur le sursis à statuer :
11. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées () un plan local d'urbanisme ou (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ".
12. Le vice analysé au point 3, résultant de ce que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry n'a pas confirmé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés le projet de PLUi après l'avis défavorable émis par la commune de Saint-Sulpice, est susceptible de régularisation. Il y a lieu en l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête de M. D pendant un délai de trois mois, afin de permettre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry de prendre une délibération régularisant la procédure.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête de M. D jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement imparti à la communauté d'agglomération Grand Chambéry pour notifier une nouvelle délibération de son conseil communautaire arrêtant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés le projet de PLUi.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003190Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003190_20221108
TA4417 mars 2023
DTA_2003190_20230317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2003190_20221108