TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA44 · 4ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003190_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2020 et le 4 janvier 2021, M. C A, représenté par Me Proux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à due concurrence de la somme totale de 24 864 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il pouvait bénéficier de l'application du dispositif de réduction d'impôt " Scellier " prévu par l'article 199 septvicies du code général des impôts au titre des deux biens acquis dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement au cours de l'année 2011, dans la mesure où l'achèvement de la construction de ces biens, qui constitue le fait générateur de la réduction d'impôt, est intervenu pour l'un en 2011, et pour l'autre en 2012 ; - il est fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IR-RICI-230-30-40 n° 1, BOI-IR-RICI-360-30-20 n° 10 et BOI-IR-RICI-230-30-10 n° 10. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a procédé à l'acquisition, au cours de l'année 2011 et dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, de deux biens immobiliers à usage d'habitation destinés à être mis en location, au titre desquels il a entendu bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu dite réduction " Scellier " prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts. A l'occasion du contrôle sur pièces dont M. et Mme A ont fait l'objet au titre des années 2015, 2016 et 2017, l'administration fiscale a notamment remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2018, elle leur a notifié, à raison en particulier de la reprise de cette réduction d'impôt, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces trois années. Par sa requête, M. A demande la réduction desdites impositions supplémentaires, ainsi que des majorations correspondantes, à hauteur d'un montant total de 24 864 euros. Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses : 2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () / IV. () / Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. / La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. () ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation : " Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-3 du code civil : / " La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts au titre d'une même année d'imposition s'apprécie, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, en fonction de la date d'achèvement du logement et non pas de la date de son acquisition. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a acquis le 28 janvier 2011, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un appartement situé rue Folles Brises à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), dont la construction a été achevée le 19 avril 2011. Il a également acquis avec son épouse, le 2 décembre 2011, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un appartement situé rue Pasteur à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dont la construction a été achevée le 20 décembre 2012. Les deux biens en cause, dont l'acquisition est intervenue entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, entraient ainsi dans le champ des dispositions précitées du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts. En outre, l'achèvement de la construction de ces deux biens, à prendre en compte pour déterminer l'année d'ouverture du droit à déduction conformément aux dispositions du sixième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts, est intervenu au cours de l'année 2011 pour le premier et de l'année 2012 pour le second, soit au titre de deux années distinctes. Dans ces conditions, et quand bien même leur acquisition est intervenue au cours de la même année, M. A pouvait bénéficier de la réduction d'impôt " Scellier " au titre de ces deux biens. 6. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de la reprise de ces réductions d'impôt auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des majorations correspondantes, à hauteur d'un montant total de 24 864 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des majorations correspondantes à hauteur de la somme totale de 24 864 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023. La rapporteure, V. B Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2003190_20230317