TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003095_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des jugements en date du 8 novembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les requêtes visées, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en fixant un délai de trois mois à compter de la notification des jugements imparti pour permettre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry d'adresser une nouvelle délibération de son conseil communautaire arrêtant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés le projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).
Par des courriers enregistrés le 16 janvier 2023 la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, a adressé au tribunal une délibération de son conseil communautaire du 8 décembre 2022 par laquelle il a arrêté le PLUi dans sa version arrêtée au 21 février 2019 et approuvé de nouveau le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019 ainsi qu'une délibération du 21 novembre 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Sulpice.
Par des mémoires enregistrés dans les instances n°2003095, 2003144, 2003205 et 2004366, le 15 février 2023 et un mémoire enregistré le 13 février 2023 dans l'instance n°2003190, les requérants, représentés par Me Poncin, réitèrent leurs conclusions partielles d'annulation dirigées à l'encontre de la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Grand Chambéry a approuvé le PLUi, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux et conclut à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 5 000 euros (ou 3 000 euros pour l'instance n°2003190) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le délai qui leur a été laissé pour présenter leurs observations à la suite de la transmission de la délibération est insuffisant et méconnaît le principe du droit au recours alors que le délai de recours contentieux ne sera pas clos au jour de l'audience ;
- les délibérations adoptées ne régularisent pas le vice retenu par le jugement avant-dire droit dans la mesure où il n'est pas établi qu'elles aient été transmises au contrôle de légalité et qu'elles aient été affichées et ne sont pas exécutoires ; elles ne sont pas définitives faute d'épuisement du délai de recours contentieux ;
- la délibération de la commune de Saint-Sulpice ne peut venir régulariser l'avis défavorable que le conseil municipal avait rendu ;
- la délibération du conseil communautaire du 8 décembre 2022 méconnaît l'autorité de chose jugée en approuvant le PLUi dans sa version initialement approuvée alors que plusieurs jugements l'ont partiellement annulé ; à supposer que cette délibération ait entendu approuver un nouveau PLUi, elle ne respecte aucune des règles de forme et de procédure relatives à la procédure d'élaboration des PLUi ; il n'est pas établi que les règles de convocation des conseillers communautaires aient été respectées et qu'ils ont été informés conformément au code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire enregistré dans l'instance n°2003847, MM. Miège représentés par Me Aldeguer, réitèrent leurs conclusions partielles d'annulation dirigées à l'encontre de la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Grand Chambéry a approuvé le PLUi et concluent à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que compte tenu des élections municipales intervenues en 2020 s'opposent à la régularisation du PLUi.
Par des mémoires enregistrés dans les instances n°2003095, 2003144, 2003205 et 2004366 et 2003847 le 16 février 2023 et un mémoire enregistré le 15 février 2023 dans l'instance n°2003190, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme M,
- et les observations de Me Poncin, représentant les requérants des instances n° 2003095, 2003144, 2003190, 2003205 et 2004366, de Me Aldeguer, représentant les requérants de l'instance n°2003847 et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des jugements rendus le 8 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry (CAGC) a, par délibération du 8 décembre 2022, arrêté le PLUi dans sa version arrêtée au 21 février 2019 et approuvé de nouveau le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019. Les requêtes visées présentent toutes à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Par les moyens qu'ils invoquent, les requérants peuvent être tous regardés comme demandant l'annulation de cette délibération dans son intégralité.
Sur les vices de forme propres à la délibération du 8 décembre 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre () ". Aux termes de l'article L. 2121-12 : " () une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ". Enfin aux termes de l'article L. 2121-13 : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
3. D'une part, la convocation a été adressée aux conseillers communautaires le 2 décembre 2022 soit 5 jours francs avant la séance du conseil communautaire. Il n'est aucunement établi que ce délai soit insuffisant. D'autre part, la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires fait un rappel de la procédure suivie pour l'approbation du PLUi, comporte en annexe les délibérations évoquées, expose clairement la motivation des jugements justifiant que le conseil communautaire soit de nouveau convoqué pour arrêter le projet de PLUi et les conséquences de droit de ceux-ci. Les circonstances qu'au cours de la séance des questions aient été posées par les élus et que certains conseillers communautaires n'étaient pas tous élus au moment du premier arrêt du plan, ne sauraient démontrer une insuffisante information de ceux-ci alors qu'ils n'ont pas été empêchés de demander toute information qu'ils jugeaient utiles avant la séance du conseil communautaire ; étant précisé que la régularisation demandée n'imposait aucunement de discuter à nouveau du plan arrêté mais de procéder à la régularisation qu'imposaient les jugements du 8 novembre 2022. Le moyen doit donc être écarté en toutes ses branches.
Sur la mesure de régularisation :
4. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
5. D'une part, en vertu de ces dispositions ni la circonstance que la mesure de régularisation ne serait pas exécutoire, ce qui n'est pas une condition de sa légalité ou de son existence, ni la circonstance qu'elle ne soit pas définitive, ne s'opposent à ce que le juge constate la régularisation des vices affectant la délibération initiale approuvant le plan local d'urbanisme. Les moyens soulevés sur ce point doivent être écartés.
6. D'autre part, par la délibération du 8 décembre 2022, le conseil communautaire de la CAGC a convoqué à nouveau les conseillers communautaires et a arrêté le PLUi, conformément aux dispositions de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme. Le vice relevé dans les jugements du 8 novembre 2022 se trouve ainsi régularisé.
Sur la réapprobation du PLUi dans sa version du 18 décembre 2019 :
7. Les jugements rendus le 8 novembre 2022 dans les instances n°2002901, 2003061 et 2007336 annulant partiellement le PLUi approuvé par la délibération du 18 décembre 2019 sont devenus définitifs faute d'appel interjeté à leur encontre. L'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de ces décisions juridictionnelles ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait donc obstacle à la réapprobation pure et simple du PLUi dans sa version du 18 décembre 2019.
Sur les autres moyens soulevés :
8. L'atteinte au droit au procès alléguée est sans influence sur la légalité même des délibérations adoptées par le conseil communautaire le 18 décembre 2019 et le 8 décembre 2022. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
9. La contestation de la délibération du 21 novembre 2022 du conseil municipal de Saint-Sulpice, faute de conclusions dirigées à son encontre, est inopérante.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 et du rejet des recours gracieux des requérants doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche d'annuler la délibération du 8 décembre 2022 seulement en tant qu'elle réapprouve le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019.
Sur les frais de procès :
11. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La délibération du 8 décembre 2022 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry est annulée en tant seulement qu'elle réapprouve le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. H, à M. G, à M. K, à M. I, à M. L A, à Mme J E et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003095 - 2003144 - 2003190 - 2003205 - 2003847 - 2004366Avocats intervenants
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TA388 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2003095_20231003