TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002901_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire (ce dernier non communiqué), enregistrés le 24 mai 2020 et le 3 octobre 2022, M. W, Mme AN de Moismont, Mme AO, M. AI, Mme AD, M. A, M. AF, M. AJ, M. et Mme U, M. AK, M. AG, Mme AP, M. J, Mme X, M. M, M. AL, M. Y, M. AH, M. et Mme N, M. O, M. et Mme P, B AM, B Q, M. E, M. F, Mme AB, M. Z, la SCI le pressoir, M. T, Mme S, M. AC, Mme C, M. et Mme D, B H, M. I, M. AE, M. V, M. et Mme R et M. et Mme AA, représentés par Me Degrange, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il omet l'emplacement réservé " Contournement aval de la Clusaz ", qu'il crée une zone 2AU " Les Rippes sud ", qu'il crée les emplacements réservé " Sal 35 ", " Sal 33 " et " Sal 36 ", qu'il n'a pas adapté l'emplacement réservé " Sal 1 " qu'il omet d'insérer au règlement graphique la voie de desserte Sud de La Clusaz Hameau, qu'il crée une zone l AUGi à " La Clusaz Hameau ", qu'il omet de modifier les emplacements réservés " Sal 40 " et " Sal 12 ", qu'il ne classe pas les bâtiments présents sur les parcelles cadastrées section A n°457 et n°770 en patrimoine bâti vernaculaire.
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. W et autres soutiennent que :
- le projet de PLUi comprenait un emplacement réservé " Sal 1 " qui a été modifié dans la version adoptée par la délibération en cause sans que cette modification ne résulte de l'enquête ;
- il est créé une zone 2AU au hameau de la Clusaz alors que ce secteur était classé en zone urbaine par les précédents documents d'urbanisme et que la densité moyenne est réduite à 10 logements à l'hectare ;
- l'emplacement réservé " Sal 35 " doit être supprimée puisqu'elle impacte les propriétés voisines, remet en cause les projets alternatifs de sécurisation du hameau et aura un impact négatif sur le patrimoine architectural et vernaculaire à protéger et fait double emploi avec l'emplacement réservé Sal 1 qui a pour objet le contournement aval du hameau ; cet ER est insuffisamment précis au regard des exigences de l'article R. 151-34 du code de l'urbanisme faute de mentionner sa superficie ; la commission du patrimoine et l'architecte n'ont pas été saisis ;
- les ouvrages réalisés au droit des emplacements réservés Sal 33 et Sal 36 justifient leur suppression ;
- la représentation graphique de la voie de desserte sud a été omise ;
- l'extension de la zone 1AUGi sur la zone agricole est contraire aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;
- l'emplacement réservé Sal 40 créé pour l'institution de cheminements doux est représenté sur une route départementale en partie Sud et non sur ses côtés et constitue une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'emplacement réservé Sal 12 s'implante en zone agricole et ne sera pas utilisé par les piétons ;
- il aurait dû être procédé au repérage des bâtiments présents sur les parcelles cadastrées A n°457 et 770 ;
- l'emplacement réservé Sal 1 crée un virage en épingle et passe par un site protégé alors que des alternatives sont possibles.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 janvier 2022 et le 21 juillet 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme André,
- et les observations de Me Degrange, représentant les requérants et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. M. W et autres demandent l'annulation partielle de cette délibération.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la modification opérée après enquête publique :
2. Il résulte des dispositions de L. 153-21 du code de l'urbanisme que l'autorité compétente peut modifier le projet de PLUi après l'enquête publique pour tenir compte des avis émis avant celle-ci et qui ont été joints au dossier d'enquête, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que les modifications procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
3. Il n'est pas contesté que l'emplacement réservé " Sal 1 " dénommé, dans sa version soumise à enquête publique, " contournement aval La Clusaz " a été modifié à la suite de l'enquête publique et est désormais dénommé " élargissement (route de Saint Saturnin, Chemin de Champ Condie) ", sans que cette modification n'apparaisse résulter de l'enquête publique et sans que celle-ci puisse être considérée comme une erreur matérielle, eu égard à la modification concomitante de sa superficie. La circonstance, postérieure à la délibération attaquée, qu'une modification du PLUi ait été adoptée sur ce point est sans influence sur le bien-fondé du moyen. Dans ces conditions, alors même qu'une telle modification ne remet pas en cause l'économie générale du document d'urbanisme, les auteurs du PLUi n'ont pu légalement modifier cet emplacement réservé postérieurement à l'enquête publique. En revanche, la circonstance que cet emplacement réservé créerait une épingle à cheveu et serait implanté dans un site protégé relève d'un contrôle d'opportunité qu'il n'appartient pas au juge administratif de réaliser.
En ce qui concerne la zone 2AU " Les Rippes Sud " :
4. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. () Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".
5. La zone 2AU " Les Rippes Sud " qui, dans la version adoptée ne fait plus l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation mais d'un schéma d'aménagement dans le rapport de présentation, est une zone comprise entre deux zones urbaines au Nord au Sud et à l'Est et destinée à une ouverture à l'urbanisation à long terme, eu égard à l'absence de desserte des terrains par une voie de circulation. Si les requérants se prévalent de l'ancien classement de ces parcelles en zone urbaine, ils ne remettent pas en cause l'absence de desserte de cette zone qui justifiait à elle seule le classement en zone 2AU plutôt qu'en zone urbaine, alors que les auteurs d'un plan ne sont pas liés par les classements opérés par les précédents documents d'urbanisme, de sorte que ce zonage n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les emplacements réservés créés :
6. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; /() 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul () ".
7. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé, sans qu'il soit besoin pour la collectivité de faire état d'un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles, que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. L'emplacement réservé " Sal 35 " qui a pour objet la " Sécurisation et recalibrage de la route de Vérel " et dont la superficie est mentionnée dans la liste des emplacements réservés du secteur urbain, n'est pas à lui seul de nature à entraîner une augmentation du trafic routier dans la zone ni ne remet en cause en tant que tel la qualité architecturale de la zone et n'a ni pour objet ni pour effet de permettre la destruction d'éléments architecturaux. La seule opposition des riverains à la création de cet emplacement réservé n'est pas de nature à établir une erreur manifeste d'appréciation. En outre, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du patrimoine et de " l'architecte " n'est pas assorti des précisions de droit permettant de venir à son soutien.
9. L'emplacement réservé " Sal 40 " a pour objet " la création de cheminements doux le long de la route de Vérel ". Si les requérants font valoir que ce cheminement serait matérialisé sur la route départementale 8, ils ne l'établissent pas alors que la communauté d'agglomération Grand Chambéry conteste fermement cette affirmation. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.
10. L'emplacement réservé " Sal 12 " a pour objet la création d'un chemin piéton. S'il est affirmé que ce cheminement serait matérialisé en zone Ap, ce moyen n'est pas assorti des précisions de droit qui permettraient de le regarder comme fondé. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de faire porter son contrôle sur l'opportunité de la création d'un tel emplacement réservé ou l'existence de solutions alternatives.
11. En revanche, s'agissant des emplacements réservés SAL 33 et 36, les documents produits par la défense à la demande du tribunal semblent indiquer que les travaux relatifs à ces emplacements réservés étaient achevés avant approbation du PLUi, de sorte qu'en maintenant ces emplacements réservés alors que les aménagements avaient été réalisés, les auteurs du PLUi ont commis une erreur manifeste d'appréciation, faute de projet supplémentaire pour ces emplacements.
En ce qui concerne les bâtiments présents sur les parcelles cadastrées section A n°457 et n°770 :
12. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. () ". Si les bâtiments présents sur ces parcelles présentent des caractéristiques propres au bâti historique de la zone, il n'apparaît pas que la qualité de ces bâtiments soit telle que leur absence d'identification au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens :
13. D'une part, en se bornant à contester la desserte de la zone 1AUGi en zone Ap prévue par les orientations d'aménagement et de programmation, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant de venir à son soutien. A ce titre l'extension limitée de la zone 1AUGi, qui permet une liaison avec la zone AUGd située au sud-est, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. D'autre part, s'il est fait état d'une omission d'inscription graphique de la voie de Lachaz dont les travaux ont été réalisés, cet état de fait est sans influence en tant que tel sur la légalité de la délibération contestée.
15. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 en tant seulement qu'elle institue les emplacements réservés " Sal 1 ", " Sal 33 " et " Sal 36 ".
Sur les frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la communauté d'agglomération Grand Chambéry au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 500 euros à verser aux requérants à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :La délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal est annulée en tant qu'elle institue les emplacements réservés " Sal 1 ", " Sal 33 " et " Sal 36 ".
Article 2 :La communauté d'agglomération Grand Chambéry versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. L W, représentant unique, et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002901Avocats intervenants
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TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002901_20221108