TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300774_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 28 juillet 2023, M. G A, M. C B et Mme D E, représentés par Me Poncin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a arrêté le PLUi dans sa version arrêtée au 21 février 2019 et approuvé de nouveau le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la délibération du conseil communautaire du 8 décembre 2022 méconnaît l'autorité de chose jugée en approuvant le PLUi dans sa version initialement approuvé alors que plusieurs jugements l'ont partiellement annulé ; à supposer que cette délibération ait entendu approuver un nouveau PLUi, elle ne respecte aucune des règles de forme et de procédure relatives à la procédure d'élaboration des PLUi ; il n'est pas établi que les règles de convocation des conseillers communautaire aient été respectées et qu'ils ont été informés conformément au code général des collectivités territoriales ; - à titre subsidiaire, le classement des parcelles AC 38 et 41 en zone UD est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistrés le 20 juin 2023, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - les conclusions de Mme F, - et les observations de Me Poncin, représentant les requérants et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des jugements rendus le 8 novembre 2022 ayant sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry (CAGC) a par délibération du 8 décembre 2022 arrêté le PLUi dans sa version arrêtée au 21 février 2019 et approuvé de nouveau le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019. Les requérants en demandent l'annulation. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre () ". Aux termes de l'article L. 2121-12 : " () une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ". Enfin aux termes de l'article L. 2121-13 : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 3. D'une part, la convocation a été adressée aux conseillers communautaires le 2 décembre 2022 soit 5 jours francs avant la séance du conseil communautaire. Il n'est aucunement établi que ce délai soit insuffisant. D'autre part, la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires fait un rappel de la procédure suivie pour l'approbation du PLUi, comporte en annexe les délibérations évoquées, expose clairement la motivation des jugements justifiant que le conseil communautaire soit de nouveau convoqué pour arrêter le projet de PLUi et les conséquences de droit de ceux-ci. Les circonstances qu'au cours de la séance des questions aient été posées par les élus et que certains conseillers communautaires n'étaient pas tous élus au moment du premier arrêt du plan, ne sauraient démontrer une insuffisante information de ceux-ci alors qu'ils n'ont pas été empêchés de demander toute information qu'ils jugeaient utiles avant la séance du conseil communautaire, ce d'autant plus que la régularisation demandée n'imposait aucunement de discuter à nouveau du plan arrêté mais de procéder à la régularisation que leur imposaient les jugements du 8 novembre 2022. Le moyen doit donc être écarté en toutes ses branches. 4. En second lieu, les jugements rendus le 8 novembre 2022 dans les instances n°2002901, 2003061 et 2007336 annulant partiellement le PLUi approuvé par la délibération du 18 décembre 2019 sont devenus définitifs faute d'appel interjeté à leur encontre, à la différence du jugement rendu dans l'instance 2004354. L'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au dispositif de ces décisions juridictionnelles ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait donc obstacle à la réapprobation pure et simple du PLUi dans sa version du 18 décembre 2019. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la délibération du 8 décembre 2022 seulement en tant qu'elle réapprouve le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019. Sur les frais de procès : 6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La délibération du 8 décembre 2022 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry est annulée seulement en tant qu'elle réapprouve le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A, représentant unique, et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300774
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2300774_20231003