TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À StatuerCitée 3×
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003847_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2020, le 28 décembre 2021 et le 28 juin 2022, M. E B et M. D B, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ou subsidiairement de l'annuler en tant qu'il classe en zone Ap la parcelle cadastrée section LA n°279 située à Chambéry ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. MM. B soutiennent que : - les modalités de la concertation relatives à la tenue de réunions publiques n'ont pas été respectées ; - les mesures de publicité de l'avis d'enquête publique, quant à l'affichage dans les communes membres, n'ont pas été suffisantes ; - le nombre de lieux de permanence était insuffisant ; de même que le nombre de permanences et leurs dates et heures ; la permanence tenue au Châtelard n'était pas ouverte l'après-midi ; - l'enquête publique a eu lieu au cours de la période estivale ; - le projet de PLUi n'a pas été soumis à nouveau à l'approbation des communes, malgré des avis défavorables des communes de Saint-Sulpice et de Pragondran en méconnaissance de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme ; - le classement des terrains leur appartenant est incompatible avec l'orientation 1.2 du schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie ; - le classement méconnaît l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 novembre 2021, le 10 janvier 2022 et le 22 juin 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par MM. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 22 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme. Par mémoire enregistré le 30 septembre 2022, non communiqué, MM. B ont présenté leurs observations sur le moyen d'ordre public. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, non communiqué, la communauté d'agglomération Grand Chambéry a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B, et de Me Ducroux , représentant la communaute d'agglomeration Grand Chambéry. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. MM. B demandent l'annulation de cette délibération ou subsidiairement son annulation partielle en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section LA n°279 - devenue LA n°286, en zone agricole. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la concertation : 2. Aux termes du I de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : " L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence () L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code, dans sa version alors applicable : " I. Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées: 1o L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme () ". 3. Il résulte du bilan de la concertation que, contrairement à ce qui est soutenu, deux réunions publiques ont été organisées à la Motte-en-Bauges le 2 février 2018 et à Chambéry le 5 juillet 2018. D'ailleurs les réunions publiques n'étaient qu'un des types de modalités de concertation prévus, au nombre desquelles figuraient également les ateliers et les rencontres avec la population. Quelle qu'ait été l'appréciation de la commission d'enquête quant à la concertation, il apparaît que les modalités fixées par la délibération du 18 mai 2017 ont été respectées. Le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'arrêt du projet de PLUi : 4. Aux termes de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ". 5. Par une délibération du 29 avril 2019, rendue dans le délai de 3 mois prévu à l'article R. 153-5 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Saint-Sulpice a, après avoir visé l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, " refusé à l'unanimité de délibérer sur le projet PLUi-HD arrêté ". Contrairement à ce qu'a considéré la communauté d'agglomération Grand Chambéry, cette délibération, qui n'avait pas à être spécifiquement motivée, exprime bien un avis défavorable, dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que ce refus de délibérer n'a pas été pris au regard du contenu du PLUi HD mais au regard de considérations étrangères à celui-ci. Dès lors, la délibération approuvant le PLUi a été prise en méconnaissance des dispositions L. 153-15 du code de l'urbanisme, faute pour le conseil communautaire d'avoir arrêté à nouveau le projet à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Un tel vice a été de nature à priver la commune de Saint-Sulpice d'une garantie et est susceptible d'avoir eu une incidence sur le PLUi adopté. En revanche, la délibération de la commune de Verel-Pragondran qui mentionne expressément le nombre de 8 voix pour et 1 voix contre doit être regardée comme émettant un avis favorable, même si elle était assortie de réserves. En ce qui concerne l'enquête publique : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-29 du code de l'environnement : " Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés () Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de département. " 7. L'avis d'enquête publique a été publié dans des journaux locaux et dans chacune des 38 communes concernées par le PLUi. Il n'apparaît aucunement que cet affichage, conforme aux dispositions citées, ait été insuffisant. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'enquête publique s'est déroulée du lundi 17 juin 2019 au jeudi 8 août 2019, soit conformément à la durée minimale de 30 jours fixée par l'article L. 123-9 du code de l'environnement, aucune disposition n'empêchant la tenue d'une enquête publique sur la période estivale. D'autre part, les permanences ont été fixées en 8 lieux, selon un maillage permettant de couvrir la totalité du territoire couvert par le PLUi, alors que le public avait la possibilité de consulter le dossier d'enquête et de consigner ses observations sur un site internet dédié. Si l'affluence en ces lieux a été forte, les périodes d'accueil ont été élargies. La circonstance qu'un des lieux de permanence n'était pas ouvert l'après-midi ou que des permanences n'aient pas été organisées en soirée n'établit aucunement que l'enquête publique n'a pas permis d'assurer l'information et la participation du public. En ce qui concerne la parcelle cadastrée section LA n°279 - devenue LA n°286 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 () ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 10. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie, alors en vigueur, prévoyait une orientation 1.2 aux termes de laquelle : " La carte de synthèse fait apparaître des réserves d'urbanisation à long terme (). Les emprises de ces réserves seront donc protégées dans les PLU (inconstructibilité stricte), notamment sous la forme de zones AU nécessitant une modification ou une révision du PLU () ". Le document graphique identifiait, dans le quartier de Puttigny une zone de réserve d'urbanisation dans laquelle s'insèrent les parcelles appartenant à MM. B. Cependant, en prévoyant dans ce quartier la création d'une zone 2AU à quelques centaines de mètres des parcelles en cause et en classant ces parcelles en zone agricole - soustrayant de fait celles-ci à l'urbanisation immédiate - les auteurs du PLUi, qui n'ont pas à assurer une parfaite conformité des classements opérés avec le schéma de cohérence territoriale mais seulement une compatibilité de ceux-ci, n'ont pas méconnu la portée des orientations du schéma de cohérence territoriale sur ce point. Le moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 12. MM. B sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section LA n°286, à Chambéry qui a été classée en zone agricole. Cette parcelle d'environ 7 500 m² est dépourvue de toute construction, relève bien physiquement de la zone agricole attenante dans laquelle elle s'insère, et dont l'intérêt agricole fort est établi par la carte des enjeux agricoles. La présence d'un petit chemin de terre à l'ouest de la parcelle ne représentant aucunement une frontière physique avec la zone agricole. L'absence alléguée d'exploitation agricole sur cette parcelle, sa desserte par les réseaux ou encore le fait que les requérants aient pour projet de créer un lotissement sur cette parcelle sont sans influence sur le bien-fondé du classement opéré. Ainsi, MM. B ne sont pas fondés à soutenir que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure pour les motifs exposés au point 5. Sur le sursis à statuer : 14. Aux termes de l'article L. 600 9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées () un plan local d'urbanisme ou (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ". 15. Le vice analysé au point 5, résultant de ce que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry n'a pas confirmé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés le projet de PLUi après l'avis défavorable émis par la commune de Saint-Sulpice, est susceptible de régularisation. Il y a lieu en l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 600 9 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête de MM. B pendant un délai de trois mois, afin de permettre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry de prendre une délibération régularisant la procédure. D E C I D E : Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête de MM. B jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement imparti à la communauté d'agglomération Grand Chambéry pour notifier une nouvelle délibération de son conseil communautaire arrêtant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés le projet de PLUi. Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E B, à M. D B et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202La rapporteure, J. C Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003847
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TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003847_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003847_20221108