TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003199_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Massé, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes Orne Lorraine Confluences à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice toutes causes confondues ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la communauté de communes Orne Lorraine Confluences a commis une faute en la plaçant en congé de maladie ordinaire du 15 avril au 11 mai 2017 ; - si elle avait été placée en congé pour maladie professionnelle, elle n'aurait pas repris ses fonctions alors que cette reprise a engendré de fortes douleurs, une prise en charge médicamenteuse, des examens supplémentaires et des séances de kinésithérapie et elle aurait évité une aggravation de son état de santé, sa pathologie s'étant propagée à son autre main, à son coude et à son épaule ; - elle a ainsi subi un préjudice moral, un pretium doloris et une reprise d'activité inappropriée dont elle évalue le montant globalement à 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Me Massé, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale de deuxième classe, est agent d'entretien au sein de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences. Le président de la communauté de communes, après avoir saisi la commission de réforme, a reconnu, par un arrêté en date du 31 mai 2017, que la pathologie, contractée le 29 novembre 2016 par Mme A qui consiste en une tendinite de Quervain à droite, était imputable au service. Par un arrêté en date du 18 avril 2017, le président de la communauté de communes, considérant la pathologie de l'intéressée consolidée, a placé Mme A en congé de maladie ordinaire pour une durée de vingt-sept jours, du 15 avril 2017 au 11 mai 2017. Cette dernière décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 mai 2019 au motif que les symptômes caractéristiques de sa pathologie persistant au-delà de la date de consolidation fixée par la commission de réforme au 9 mars 2017, le président de la communauté de communes avait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service l'arrêt de travail délivré à Mme A pour la période du 15 avril au 11 mai 2017. La communauté de communes Orne Lorraine Confluences a rejeté le 13 octobre 2020 la demande indemnitaire dont Mme A l'a saisie le 7 octobre 2020. Par la requête susvisée, Mme A demande à ce que la communauté de communes Orne Lorraine Confluences soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'elle impute à la décision du 31 mai 2017. 2. Il ressort des termes du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mai 2019 mentionné au point précédent que la communauté de communes Orne Lorraine Confluences a commis une illégalité en refusant de reconnaître comme imputable au service l'arrêt de travail délivré à Mme A pour la période du 15 avril au 11 mai 2017. 3. Si Mme A allègue avoir dû, en raison de cette décision, reprendre ses fonctions prématurément, il est constant que l'arrêté illégal la plaçait en congé de maladie ordinaire et ne saurait ainsi être regardé comme la contraignant à reprendre ses fonctions et par suite, comme étant à l'origine de l'aggravation de sa pathologie, qu'elle ne démontre au demeurant pas dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute commise par la communauté de communes Orne Lorraine Confluences et le préjudice allégué par Mme A n'est pas établi. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes Orne Lorraine Confluences. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203199
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2003199_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel