TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA13 · 7ème chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2203199_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2022 et le 4 avril 2024, Mme A, représentée par Me Ganne, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 25 juin 2021 par la direction générale des finances publique de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le règlement de la somme de 6 189,62 euros, ainsi que le rejet de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté le 11 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance est inexistante dès lors qu'elle n'a pas perçu les sommes qualifiées d'indues ; - la créance était inexistante au moment de l'émission du titre contesté dès lors que le titre de pension du 25 juin 2021 était contesté et le recours pendant devant le tribunal administratif ; - la créance n'est pas fondée, si elle devait être en lien avec les demi-traitements qu'elle aurait perçus dans l'attente de sa mise à la retraite, dès lors que le versement de ces sommes ne revêt pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même qu'il est placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas droit par elle-même au versement d'un demi-traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud conclut à son incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la directrice régionale des finances publique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2025 : - le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique. - et les conclusions de Me Ganne, représentant Mme A Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjoint administratif de 2ème classe titularisée en avril 2012, a exercé ses fonctions à l'Etat-Major de la gendarmerie à Marseille. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire entre le 7 avril 2014 et le 6 avril 2015, puis en disponibilité pour raisons de santé entre le 7 avril 2015 et le 6 avril 2019. Par un arrêté du 20 novembre 2020, l'administration l'a admise à prendre sa retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 7 avril 2019. Un titre de pension a été émis le 30 novembre 2020, prenant effet le 7 avril 2019. Le 25 juin 2021, la direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a émis un titre de perception d'un montant de 6 189,62 euros. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision dont la direction des finances publiques a accusé réception le 6 septembre 2021, et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Mme A conteste ce titre de perception ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des éléments du dossier que le titre de perception contesté porte sur une créance intitulée : " indu de rémunération au titre de retraite débutant le 06/04/2021 pour invalidité traitée en janvier 2021. Traitement brut issu de paye de janvier 2021 : 5740,17 euros. Indemnité de résidence issu paye de janvier 2021 438,05 euros ; IND. différentielle SMIC issu paye de janvier 2021 rappel années antérieures : 11,40 euros. Montant total : 6189,62 euros () ". Si le ministre de l'intérieur soutient que sa créance est fondée sur la perception indue par Mme A d'un demi-traitement sur la période comprise entre la fin de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, soit le 7 avril 2019, et la date de la décision de l'administration l'admettant à la retraite pour invalidité le 20 novembre 2020, cela ne ressort pas du titre de perception, qui vise des sommes versées à compter du mois de janvier 2021 sans viser aucun autre indu résultant d'années antérieures. Par suite, les pièces du dossier ne permettent pas de comprendre le fondement de la créance réclamée à Mme A, l'administration n'établissant au demeurant pas avoir effectivement versé à la requérante les sommes en cause. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre émis à son encontre le 25 juin 2021. Il y a lieu par suite de la décharger de l'obligation de payer la somme en résultant. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 25 juin 2021 par la direction générale des finances publique de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le règlement de la somme de 6 189,62 euros est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 11 août 2021. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 6 189,62 euros. Article 3 : l'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, signé C. DIWOLe président, signé T. TROTTIER La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2203199_20250617