TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203245_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la SCCV Golfe 1 représentée par Me Kohen demande au juge des référés : 1°) à titre principal, * d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Vallauris a refusé de lui délivrer un permis de construire ; * d'enjoindre au maire de Vallauris de délivrer un permis de construire tacite dans les sept jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, * d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de Vallauris a refusé de lui délivrer un permis de construire ; * d'enjoindre au maire de Vallauris de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que ce refus a de lourdes conséquences financières ; - s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 20 mai 2022 : * l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle est bénéficiaire d'un permis tacite au 12 mai 2022 et aucune procédure contradictoire préalable à un retrait n'a été engagée ; * le nouvel avis de la direction départementale des territoires et de la mer devait être écarté dans l'appréciation du dossier ; * le maire a porté une appréciation erronée en considérant que le plan de prévention des risques naturels prévisibles justifiait le refus de permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Vallauris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de l'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la décision attaquée; - le projet méconnaît également l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'ainsi une substitution de motifs pourra être opérée ; Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2203199, enregistrée le 29 juin 2022, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gialis, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Vernerey substituant Me Kohen, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre : S'agissant de l'urgence : la société aura engagé plus d'un million d'euros pour le projet, la décision a donc des conséquences financières lourdes, qu'en outre, en raison du contexte sanitaire, la situation de la société est plus fragile, que la clause de la promesse de vente relative à l'obtention du permis va venir à échéance, qu'ainsi la société ne pourra plus acheter les parcelles constituant l'assiette du projet ; S'agissant de la substitution de motifs : elle ne peut prospérer dès lors que l'ensemble des motifs aurait dû être donnés lors du refus, le motif n'est en tout état de cause pas fondé dès lors qu'il n'y a pas de linéaire de façades, le funiculaire arrivant au milieu des bâtiments et les bâtiments ont des destinations différentes ; - les observations de M. B, représentant la commune de Vallauris qui fait valoir les mêmes éléments que dans son mémoire. Il a été soulevé à l'audience le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 novembre 2021 concerne une décision inexistante, qui n'a pas été produite et contre laquelle aucun moyen n'a été soulevé et ne sont donc, pas recevables. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Golfe 1 demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Vallauris a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait déposé le 12 novembre 2021 en vue de la réalisation de 6 logements sur les parcelles cadastrées AY 185, 189, 190, 191 et 192 situées 624 chemin de la rampe à Vallauris. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la suspension de l'arrêté du 20 mai 2022 : 3. Aucun des moyens invoqués par la SCCV Golfe 1 tels qu'ils sont visés plus haut et ont été développés au cours de l'audience, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs ni d'examiner si l'urgence justifierait une telle suspension. Sur la suspension de l'arrêté du 17 novembre 2021 : 5. La société requérante n'a développé aucun moyen à l'appui de la contestation de cet arrêté dont au demeurant l'existence n'a pas été démontrée et qui n'a pas été produit dans le cadre de l'instance. Dans ces conditions les conclusions présentées à titre subsidiaire, contre cet arrêté doivent être rejetées comme étant irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SCCV Golfe 1 doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d'injonction et en celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SCCV Golfe 1 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCCV Golfe 1 et à la commune de Vallauris. Fait à Nice , le 27 juillet 2022 Le juge des référés, Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier N°2203245
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203245_20220727
Données disponibles
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