TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203199_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 30 mai 2022 et le 20 décembre 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en date du 28 avril 2022 portant rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité en retenant un taux d'incapacité de 13 %. Il soutient que : - le directeur de l'INSEE a méconnu l'article 2 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960, tel que précisé par le guide du ministère des finances, dès lors qu'il a retenu un taux d'incapacité de 3 % résultant de l'accident de trajet du 5 octobre 2018 et n'a pas tenu compte d'un accident de service antérieur lui ayant occasionné un taux d'incapacité de 10 % ; - malgré la communication auprès de son administration et de la commission de réforme d'un premier avis de séquelles et sa demande de report de la date de la commission de réforme dans l'attente de documents supplémentaires permettant de fixer son taux d'incapacité résultant d'un accident de service antérieur, le ministre et la commission de réforme ont décidé de ne pas en tenir compte. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il ne soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, sous-officier de l'Armée de la Marine Nationale, a été détaché à compter du 1er novembre 2010 dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). A sa demande, l'intéressé a été intégré dans le corps des contrôleurs de l'INSEE le 1er novembre 2011. Il exerce actuellement ses fonctions à la direction régionale de Nouvelle-Aquitaine de l'INSEE. Par une décision du 7 novembre 2018, l'accident de trajet subi par M. A le 5 octobre 2018, a été reconnu imputable au service. Par une décision du 28 avril 2022, l'administration a fixé la date de consolidation de son accident de trajet au 25 janvier 2021 et le taux d'incapacité permanente partielle en résultant à 3 %, et a refusé de lui octroyer, au regard de ce taux, le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision en ce qu'elle le prive du bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Selon l'article 1er du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % () ". Selon l'article 2 de ce décret : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ". En application du barème fixé par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : " 2° Calcul de l'invalidité indemnisable au titre de l'article L. 28. / Toutes les infirmités imputables au service, au sens de l'article L. 27 du code, doivent être prises en compte pour la détermination du taux d'invalidité indemnisable. En revanche, toutes les infirmités non imputables au service et non aggravées du fait de ce dernier n'interviennent pas dans le calcul de ce taux d'invalidité. / Plusieurs hypothèses doivent être distinguées : / c) Une ou plusieurs des infirmités imputables au service constituent l'aggravation d'une infirmité préexistante ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où un fonctionnaire a subi successivement deux accidents de service qui, pris isolément, se traduisent chacun par un taux d'incapacité inférieur à 10 %, mais qui, cumulés, atteignent ce seuil, ce fonctionnaire peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ces infirmités. 3. D'autre part, l'article L. 4123-2 du code de la défense dispose que : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / () ". Il résulte de ces dispositions que les militaires, qui, en raison d'un accident de service, ont subi une infirmité entraînant une incapacité égale ou supérieure à 10 %, peuvent bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. 4. Enfin, aux termes de l'article 3 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires prévoit que : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 5. Les dispositions citées au point 2 doivent recevoir la même interprétation dans le cas où le fonctionnaire avait, à la date du premier accident de service, la qualité de militaire, alors même que les conditions d'indemnisation forfaitaire des séquelles des accidents de service dont sont victimes les militaires et les fonctionnaires civils relèvent de régimes différents, dès lors qu'aucune différence de situation ne justifie, au regard du principe d'égalité, compte tenu de la nature et de l'objet de l'allocation temporaire d'invalidité, que l'incapacité résultant d'un premier accident de service subi en qualité de militaire ne soit pas prise en compte pour le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité alors qu'elle le serait si cet accident avait été subi en tant que fonctionnaire civil. 6. Pour refuser d'octroyer à M. A le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, le directeur de l'INSEE a estimé que le taux d'invalidité fixé à 3 % résultant de l'accident du 5 octobre 2018 reconnu imputable au service était insuffisant pour l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité. M. A, qui estime présenter un taux d'invalidité global supérieur à 10 %, se prévaut de la décision du 16 février 2009 du ministère de la défense reconnaissant l'existence d'un taux d'invalidité de 10 % résultant pour partie d'un accident de service du 3 mai 2007 subi alors qu'il était militaire et pour l'autre, d'une entorse préexistante à cet accident et sans lien avec le service. En défense, l'INSEE sollicite une substitution de motif en faisant valoir qu'en tout état de cause, la prise en compte du taux résultant de l'accident de service du 3 mai 2007 aurait conduit au rejet de la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. A dès lors qu'il résulterait de la décision du 16 février 2009 que le taux d'invalidité résultant du seul accident de service du 3 mai 2007 est inférieur à 10 %. 7. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions citées au point 4, que l'administration ne peut demander au tribunal de procéder à une telle substitution de motif dès lors qu'elle aurait pour effet de priver M. A de la garantie tenant à la consultation de la commission de réforme, alors qu'il résulte de l'instruction que cette commission, lorsqu'elle s'est prononcée sur la situation de l'agent, n'avait pas connaissance de l'accident du 3 mai 2007, ni de ces incidences sur le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé. D'autre part, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas possible de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du 3 mai 2007, ni, par suite, si le cumul des deux taux d'incapacité permanente partielle imputable au service du requérant est égal, supérieur ou inférieur à 10 %. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la substitution de motif sollicitée en défense et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques du 28 avril 2022 portant rejet de la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'Institut national de la statistique et des études économiques de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : La décision du directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques du 28 avril 2022 portant rejet de la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203199
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203199_20240515
TA1317 juin 2025
DTA_2203199_20250617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2203199_20240515