TA066ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003238_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par un courrier du 26 juin 2020 par lequel la direction départementale des finances publiques du département de l'Hérault l'a informé de ce qu'elle percevait à tort l'indemnité d'administration et de technicité depuis le 1er février 2018 pour un montant de 3 269,52 euros et que la régularisation des sommes indûment versées sera effectuée selon la quotité saisissable à compter de la paye de juillet 2020 ; 2°) de prononcer la restitution de la somme saisie sur son salaire d'août 2020. Elle soutient que : - elle doit rembourser une somme de 3 269,52 euros au titre d'une prime qui lui a été indument versée sans que cette erreur ne lui soit imputable ; - elle n'a jamais été informée de son inéligibilité à la prime ni prévenue d'une erreur sur son dossier ; - elle ne connait pas l'intitulé de la prime à rembourser ; - elle vit seule et souffre d'une sclérose en plaque ; ce remboursement la pénalise au niveau financier. Deux courriers, enregistrés le 20 septembre 2023, produits, l'un par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l'autre par la requérante, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, contrôleur des finances publiques, a changé d'échelon le 1er février 2018. A la suite de ce changement d'échelon, elle a continué de percevoir l'indemnité d'administration et de technicité pour un montant brut mensuel de 136,23 euros, laquelle était pourtant attachée à son ancien échelon. Par courrier du 26 juin 2020, la direction départementale des finances publiques du département de l'Hérault l'a informé de ce qu'elle a perçu à tort cette prime depuis le 1er février 2018 pour un montant total de 3 269,52 euros et qu'en conséquence sa situation sera régularisée selon la quotité saisissable à compter de la paye de juillet 2020. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la restitution des sommes saisies sur le salaire d'août 2020. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 4. La lettre du 26 juin 2020 de la direction départementale des finances publiques du département de l'Hérault précise l'intitulé de la prime que Mme A a indument perçue ainsi que son montant et la période concernée. Cette lettre expose également la raison pour laquelle cette prime n'aurait pas dû lui être servie, à savoir son changement d'échelon au 1er février 2018 induisant l'arrêt du versement de l'indemnité d'administration et de technicité et la perception en contrepartie de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Il suit de là, que Mme A n'avait pas droit au bénéfice de cette indemnité. Le ministre était donc fondé à récupérer l'ensemble de ces sommes indûment versées, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas été informée de son inéligibilité à la prime, ni prévenue de la commission de cette erreur par l'administration, ni enfin, que cette erreur ne lui soit pas imputable. 5. Enfin, les circonstances que le remboursement de cette somme la pénalise au niveau financier, qu'elle vit seule et qu'elle souffre d'une sclérose en plaque ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance de l'administration sur la requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2020 présentées par Mme A doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées à fin de restitution. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé G. Taormina La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003238_20231024
Données disponibles
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