CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA01150_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par cinq demandes, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003238, 2003243, 2003245, 2003247, 2003248 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme B, représentée par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rectifications sont exorbitantes et l'activité occulte n'a aucune justification factuelle, reposant sur le postulat erroné de sa supposée culpabilité à la suite de l'information judiciaire ouverte contre elle pour des faits de détournement de fonds en violation de la garantie constitutionnelle de la présomption d'innocence ; - elle n'a jamais reconnu s'être rendue coupable de détournement de fonds et les sommes perçues l'ont été à titre de libéralités de la part d'un tiers, qui allègue pour sa part ainsi que l'administration, sur qui pèse la charge de la preuve, l'existence de prêts à rembourser, dont l'absence caractériserait un abus de confiance ; - les faits et leur qualification pénale notamment pour abus de confiance ne sont pas établis faute de condamnation et même de renvoi devant une juridiction pénale ; - il est seulement constant qu'elle a bénéficié des sommes en cause ; - à supposer un prêt, les sommes ont vocation à être remboursées et ne peuvent donc être imposées et seules des libéralités seraient synonymes de revenus ; - l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence correspondante s'opposent à ce qu'une personne acquittée au pénal puisse se voir infliger ultérieurement des pénalités à raison des mêmes faits devant le juge fiscal ; - les pénalités de 80 % pour activité occulte sont injustifiées faute d'une telle activité ; - à supposer des pénalités pour manquement délibéré appliquées au lieu des pénalités de 80 % pour activité occulte, elles ne seraient pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de Mme B. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a fait l'objet d'un dépôt de plainte pour abus de confiance, faits qualifiés dans la procédure en cours d' " abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016, aux termes de laquelle l'administration fiscale, par proposition de rectification du 25 juillet 2018, lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Mme B relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2013 et des pénalités correspondantes à concurrence d'un montant total de 408 169 euros. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme B soutient, comme en première instance, d'une part, que les rectifications sont exorbitantes et l'activité occulte n'a aucune justification factuelle, reposant sur le postulat erroné de sa supposée culpabilité à la suite de l'information judiciaire ouverte contre elle pour des faits de détournement de fonds en violation de la garantie constitutionnelle de la présomption d'innocence, d'autre part, qu'elle n'a jamais reconnu s'être rendue coupable de détournement de fonds et les sommes perçues l'ont été à titre de libéralités de la part d'un tiers, qui allègue pour sa part ainsi que l'administration, sur qui pèse la charge de la preuve, l'existence de prêts à rembourser, dont l'absence caractériserait un abus de confiance, enfin, que les faits et leur qualification pénale notamment pour abus de confiance ne sont pas établis faute de condamnation et même de renvoi devant une juridiction pénale et qu'il est seulement constant qu'elle a bénéficié des sommes en cause. L'ensemble de ces moyens, qui sont repris en appel en des termes identiques et ne sont assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus pertinemment par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. 4. Si Mme B se prévaut du remboursement des sommes détournées, qu'elle présente comme susceptible d'intervenir à l'avenir, ce dernier n'est pas, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, de nature à faire obstacle à l'imposition au titre de l'année de perception des revenus, compte tenu du principe de l'annualité de l'impôt prévu aux articles 12 et 156 du code général des impôts. 5. Le moyen tiré de ce que l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le principe de présomption d'innocence, s'oppose à ce qu'une personne acquittée sur le plan pénal puisse se voir ultérieurement infliger des pénalités à raison des mêmes faits devant le juge fiscal, ne peut qu'être écarté dès lors que Mme B n'a pas fait l'objet d'un acquittement au plan pénal. En tout état de cause, l'administration établissant l'exercice par l'intéressée d'une activité occulte, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées. 6. Les autres moyens invoqués à l'encontre des pénalités tirés de ce que, d'une part, les majorations de 80 % pour activité occulte sont injustifiées, faute d'une telle activité, et d'autre part, à supposer l'application des pénalités pour manquement délibéré au lieu des précédentes, elles ne seraient pas davantage fondées en l'absence de mauvaise foi établie, sont repris dans les même termes que ceux exposés devant le tribunal administratif. Par suite, il convient de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 30 juin 2022. N°21MA01150
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CAA1330 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA01150_20220630
TA0624 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_21MA01150_20220630
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