TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA13 · 9ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2003241_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 17 décembre 2019 afin de construire une chambre de plein pied et un sas d'entrée ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Ensuès-la-Redonne de réexaminer sa demande de déclaration préalable au regard du plan local d'urbanisme en vigueur à la date du 17 décembre 2019. Elle soutient que : - la pièce réclamée par la demande de pièce complémentaire n'était pas nécessaire à l'instruction de sa demande dès lors que le profil de terrain n'était pas impacté par les travaux envisagés ; - elle a déposé sa demande de déclaration préalable avant l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme le 19 décembre 2019, dès lors c'est le plan local d'urbanisme antérieur qui devait s'appliquer. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la commune d'Ensuès-la-Redonne conclut au rejet de la requête, et demande à ce que Mme A lui verse la somme de 1 500 euros en application, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Touitou, représentant la commune d'Ensuès-la-Redonne. La commune d'Ensuès-la-Redonne a produit une note en délibéré le 17 janvier 2024 qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1.Mme A est propriétaire d'une maison individuelle sur un terrain situé à Ensuès-la-Redonne. Elle a déposé le 17 décembre 2019 une déclaration préalable afin de solliciter une autorisation pour travaux d'extension consistant à créer une chambre supplémentaire et un sas d'entrée. Par un arrêté du 2 mars 2020, le maire d'Ensuès-la-Redonne s'est opposé à cette déclaration préalable. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et le réexamen de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, s'agissant du dépôt et de l'instruction des déclarations préalables, l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme prévoit que " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d'instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L'article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme pris pour l'application de la loi du 23 novembre 2018 : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". Enfin, l'article R. 424-1 du même code prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;/ b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; /c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 5. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Ensuès-la-Redonne a adressé une demande de pièces manquantes datée du 6 janvier 2020 pour réclamer à Mme A un plan de coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain afin de compléter le dossier de déclaration préalable que la requérante avait déposé le 17 décembre 2019. Toutefois, au regard de la nature des travaux envisagés par Mme A, qui consistait en la construction d'une chambre supplémentaire et d'un sas d'entrée sans impact sur le profil du terrain, et des plans en 2D et 3D ainsi que du plan d'ensemble remis à la commune lors du dépôt de la déclaration préalable, le dossier déposé le 17 décembre comportait les informations suffisantes pour permettre à l'administration de statuer, en toute connaissance de cause, et compte tenu des informations figurant dans les autres documents à sa disposition, sur la régularité du projet faisant l'objet de la déclaration préalable, sans qu'il soit besoin d'adresser une demande de pièce complémentaire. Dès lors, cette demande, qui procède d'une application inexacte des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, n'a pu ni interrompre ni modifier le délai d'instruction de la déclaration préalable déposée par Mme A, qui disposait en conséquence d'une décision de non opposition tacite dès le 17 janvier 2020. Par suite, l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne a refusé la déclaration préalable déposée par Mme A doit être regardé comme un retrait d'une décision créatrice de droit. 6. Or, si le nouveau plan local d'urbanisme de la commune a été adopté le 19 décembre 2019, il n'est entré en vigueur que le 28 janvier 2020, de sorte que la décision implicite du 17 janvier 2020 devait nécessairement être fondée sur l'application du plan local d'urbanisme en vigueur jusqu'alors, et dont il n'est pas contesté qu'il ne faisait pas obstacle aux travaux déclarés. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est le plan local d'urbanisme antérieur qui devait s'appliquer et que le retrait litigieux, se fondant sur le plan local d'urbanisme adopté le 19 décembre 2019, est illégal. 7. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être accueillies. Sur l'injonction : 8. Sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement que la commune d'Ensuès-la-Redonne délivre à Mme A une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée le 17 décembre 2019 dans le délai d'un mois. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Ensuès-la-Redonne soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne a refusé la déclaration préalable déposée par Mme A le 17 décembre 2019 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Ensuès-la-Redonne de délivrer à Mme A une décision de non opposition à sa déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Ensuès-la-Redonne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fedi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé G. Fedi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2003241
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
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- 5 décision(s)
Référence
DTA_2003241_20240130