CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01249_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003241 du 12 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, un mémoire enregistré le 21 juin 2021 et des pièces enregistrées le 5 août 2021, M. B, représenté par Me Mortelette, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont écarté, à tort, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen particulier de sa demande ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant turc né le 15 aout 1983 à Kadinhani, qui est entré en France le 3 février 2015, a sollicité le 30 juillet 2020 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 septembre 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que les premiers juges auraient écarté, à tort, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen particulier de sa demande, et qu'ils auraient inexactement apprécié sa situation familiale. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, déjà soulevé en première instance, et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent, il ne ressort pas des termes de l'arrêté ainsi que des pièces du dossier que l'arrêté soit entaché d'un défaut d'examen particulier de la demande de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle. Il produit pour la première fois en appel des éléments relatifs à des cours de langue française qu'il a suivis assidûment et à l'issue desquels ses performances ont été favorablement évaluées. Toutefois cet élément, postérieur à la décision attaquée, ne saurait à lui seul remettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon laquelle l'arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels il a été pris, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit et exposés aux points 7 et 8 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
8. En dernier lieu, M. B soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen n'est pas assorti, toutefois, de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit donc, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01249_20220712
TA1330 janvier 2024
DTA_2003241_20240130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE01249_20220712
Données disponibles
- Texte intégral