TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003246_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2020 et 14 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) - la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour les immeubles situés aux 29, rue de la Tonnellerie, 31, cours de la République et 6, rue Ingres, sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude) et aux 10 B et 14, rue Alfred Nobel sur le territoire de la commune de Sigean (Aude) ; 2°) - la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour l'immeuble situé au 19, rue Rouget de Lisle sur le territoire de la commune de Narbonne ; 3°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-IF-CFE-20-20-10-10 du 12 septembre 2012, il ne peut être assujetti à la cotisation foncière des entreprises pour ces immeubles qu'il donne en location meublée pour des durées d'un an renouvelable et ne doit être imposé qu'à la cotisation minimum pour l'immeuble qui constitue son établissement principal au 19, rue Rouget de Lisle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020 le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête sont non fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour les immeubles situés aux 29, rue de la Tonnellerie, 31, cours de la République et 6, rue Ingres, sur le territoire de la commune de Narbonne et aux 10 B et 14, rue Alfred Nobel sur le territoire de la commune de Sigean, et la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour l'immeuble situé au 19, rue Rouget de Lisle sur le territoire de la commune de Narbonne. Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; () ". L'article 1467 du même code énonce que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles L. 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ". Enfin, aux termes du I de l'article 1478 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1e janvier. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence. 4. S'il appartient au juge de l'impôt de se prononcer sur les prétentions de M. B au vu des résultats de l'instruction, il incombe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, en particulier lorsqu'elle est seule en mesure de détenir des éléments de preuve utiles à cette fin. 5. Il résulte de l'instruction que M. B donne en location meublée cinq immeubles situés sur le territoire de la commune de Narbonne et deux situés sur le territoire de la commune de Sigean dont il est propriétaire. Dès lors, ces immeubles sont placés sous le contrôle et sont utilisé par le redevable. Et l'intéressé ne saurait utilement invoquer une jurisprudence relative aux sous-locations. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, pour les immeubles situés aux 29, rue de la Tonnellerie, 31, cours de la République et 6, rue Ingres, sur le territoire de la commune de Narbonne et aux 10 B et 14, rue Alfred Nobel sur le territoire de la commune de Sigean. En ce qui concerne l'application de la doctrine fiscale de l'administration: 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". M. B ne peut utilement invoquer la doctrine administrative exprimée dans le BOI-IF-CFE-20-20-10-10 du 12 septembre 2012 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il lui est fait application dans le présent litige. Sur les conclusions en réduction : 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander, sur le fondement des dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts, l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises selon la cotisation minimum établie au 19, rue Rouget de Lisle sur le territoire de la commune de Narbonne, lieu de son principal établissement. Par suite, les conclusions en réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour l'immeuble situé au 19, rue Rouget de Lisle sur le territoire de la commune de Narbonne, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - M Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. Le greffier, S. Sangaré N°2003246 sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2003246_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel