TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003246_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2020 et le 11 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Scharr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser :
1°) 164 376,60 euros, en réparation des préjudices résultant de son hospitalisation en juin 2017 ;
2°) 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il demande en outre au tribunal de juger que les frais hospitaliers complémentaires qui résultent notamment de la reprise chirurgicale resteront à la charge du centre hospitalier.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute et sans faute du centre hospitalier régional de Grenoble est engagée ;
-la néphrectomie qui a été réalisée était inutile ;
- il n'a pas été informé de la possibilité d'une néphrectomie totale ou partielle ;
-le choc septique dont il a été victime a été aggravé du fait de la tardiveté de sa prise en charge.
Il évalue ainsi ses préjudices :
- pertes de gains professionnels actuels : 35 000 euros ;
-déficit fonctionnel temporaire : 2 576,60 euros ;
-souffrances endurées : 9 500 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 59 800 euros ;
-préjudice d'agrément : 6 000 euros ;
- préjudice sexuel : 9 500 euros ;
-préjudice lié au défaut d'information : 18 000 euros ;
- préjudice d'angoisse : 15 000 euros ;
-frais d'hospitalisation : 9 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 23 mai 2022 et 9 juin 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble, et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, devenue Relyens, représentés par Me Dumoulin, concluent à la réduction des prétentions indemnitaires de M. B.
Ils font valoir que l'indemnisation des préjudices liés à un retard de diagnostic doit avoir lieu au prorata d'une perte de chance de 30%.
Ils acceptent uniquement le versement des sommes suivantes : ;
-déficit fonctionnel temporaire total : 331,20 euros ;
-déficit fonctionnel temporaire partiel : 44,64 euros ;
-souffrances endurées : 960 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros.
Le 2 décembre 2022, le tribunal a mis en cause l'ONIAM et informé les parties que le dommage subi par M. B était susceptible d'être indemnisé par cet établissement public au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande, à titre principal, à ce qu'une expertise soit ordonnée ; subsidiairement, à être mis hors de cause.
Il fait valoir que :
- une expertise doit être ordonnée à son contradictoire ;
- l'existence d'une obligation d'indemnisation n'est pas démontrée en l'état.
-
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Dumoulin, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble et la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B vit en Côte d'Ivoire. Suite à la découverte d'une masse au niveau du rein droit, il décide de se faire opérer en France, au centre hospitalier régional de Grenoble. L'intervention, qui a lieu le 7 juin 2017, donne lieu à une néphrectomie totale. Les suites sont marquées par des troubles du transit intestinal, un accès de fièvre et, finalement, un choc septique dû à une perforation intestinale identifiée le 16 juin. Une intervention est immédiatement pratiquée par laparotomie consistant en un lavage péritonéal et une iléostomie. M. B reste en réanimation jusqu'au 11 juillet 2017. Il est de nouveau hospitalisé du 2 au 9 août, puis du 28 août au 2 septembre pour une insuffisance rénale. La fermeture de l'iléostomie est réalisée le 3 octobre. M. B demande le versement d'une somme de 164 376,60 euros, en réparation des préjudices résultant de son hospitalisation et demande en outre au tribunal de juger que les frais hospitaliers complémentaires qui résultent notamment de la reprise chirurgicale resteront à la charge du centre hospitalier.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
2. Hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l'intervention.
3. Aucun élément du dossier ne tend à démontrer que M. B a été informé de l'éventualité d'une néphrectomie totale alors que l'intervention devait se limiter à l'exérèse de la tumeur. Le chirurgien ne justifie dès lors pas avoir recueilli son consentement éclairé. Cette faute engage la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble qui doit être condamné à indemniser M. B de l'intégralité de ses préjudices et non uniquement au prorata d'une perte de chance.
Sur les préjudices :
4. M. B a été affecté d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses 69 jours d'hospitalisation entre le 30 juin et le 7 octobre 2017 et de 30% durant les 30 jours restants de la même période. Ce préjudice pourra être réparé par le versement d'une somme de 1 800 euros.
5. Les souffrances endurées, évaluées à 3/7, justifient le versement d'une indemnité de 6 000 euros.
6. M. B étant âgé de 62 ans à la consolidation, son déficit fonctionnel permanent, évalué à 26%, sera justement réparé par le versement d'une somme de 41 600 euros.
7. Le préjudice d'agrément réside dans l'impossibilité ou la plus grande difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie du fait du handicap, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, M. B ne justifie pas avoir eu une activité de disc-jockey avant l'intervention, de sorte qu'aucune indemnité n'est due à ce titre.
8. Il ne peut être tenu pour établi que l'intervention fautive a eu un retentissement négatif sur la libido de M. B. Aucune indemnité n'est due au titre du préjudice sexuel.
9. Si le requérant soutient que son entreprise a périclité du fait de son absence forcée prolongée, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir l'existence d'une perte de gains professionnels. La demande d'indemnisation de ce préjudice doit être rejetée.
10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de l'absence de consentement éclairé et du préjudice d'angoisse lié au fait de ne plus avoir qu'un seul rein en accordant à M. B une somme de 8 000 euros.
11. M. B a versé une somme de 9 000 euros correspondant au coût de son hospitalisation telle qu'elle était prévue. Dès lors, il est fondé à en demander le remboursement.
12. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à M. B une somme de 66 400 euros.
Sur les sommes restant réclamées par le centre hospitalier régional de Grenoble :
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le centre hospitalier régional de Grenoble ne saurait exiger de M. B une quelconque somme au titre des soins prodigués pour traiter les complications liées à une intervention chirurgicale non consentie. Le requérant doit donc être déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Sur les frais d'instance :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. B une somme de 66 400 euros.
Article 2 :M. B est déchargé de l'obligation de payer toutes les sommes qui lui sont réclamées par le centre hospitalier régional de Grenoble pour les suites de l'intervention du 7 juin 2017.
Article 3 :Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la société Relyens et à l'ONIAM.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 octobre 2022
DTA_2003246_20221003CAA1317 novembre 2022
DCA_20MA02683_20221117CAA316 juin 2023
ORCA_22TL22424_20230606TA3827 juin 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003246_20230627