TA80JU2JU2Citée 2×
TA80 · JU2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003336_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, la SAS Louvre Hôtels Group, représentée par Me Zapf, demande au tribunal de : - prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Beauvais (Oise) à raison de l'hôtel dont elle est propriétaire au 26, rue Gay Lussac ; - mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Louvre Hôtels Groupe soutient que la valeur locative de son immeuble est trop élevée et demande qu'il soit fait une exacte application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts s'agissant du bénéfice de la neutralisation, du planchonnement et du lissage. Elle chiffre la réduction à laquelle elle peut prétendre à la somme de 1 465 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet des conclusions de la requête. Elle considère qu'au regard de la substitution de l'élément de comparaison retenu s'agissant de l'imposition émise au titre de l'année 2016 et la réduction correspondante accordée le 26 mars 2019 et non prise en compte en ce qui concerne l'imposition contestée, le niveau de la neutralisation, du planchonnement et du lissage pratiqués l'ayant été à un niveau supérieur à celui susceptible de l'être, l'imposition effectivement émise l'a été à un niveau moindre que celle due. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truy, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après le rejet de sa réclamation portant sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2019 ainsi que sur les taxes annexes pour la même année (taxe spéciale d'équipement et taxe d'enlèvement des ordures ménagères), la SAS Louvre Hôtels Group demande au tribunal de prononcer la réduction de l'imposition mise à sa charge dans les rôles de la commune de Beauvais à raison de l'hôtel sis au 26, rue Gay Lussac. 2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1498 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ". L'article 1518 A quiquies du même code dispose que : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. () / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence () ; / IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. () ". Enfin, aux termes de l'article 1518 E du même code : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. () ". 3. A l'appui de ses conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses, la SAS Louvre Hôtels Group soutient, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, que l'administration n'a pas fait une exacte application du dispositif de lissage, de neutralisation et de planchonnement des impositions de taxe foncière mis en place à compter du 1er janvier 2017 devant conduire à une réduction de son imposition qu'elle chiffre à 1 465 euros s'agissant de la TFPB, la TSE et la TEOM. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la contestation formulée et relative à l'imposition émise au titre de l'année 2016, par jugement du 23 décembre 2020, désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à hauteur de la réduction de la taxe foncière 2016 et les taxes annexes du fait de la réduction de la valeur locative des locaux de Beauvais. La réduction de valeur locative n'ayant cependant été accordée par l'administration que le 26 mars 2019, celle-ci n'a pas pu être prise en compte pour la détermination des taxes initiales dues au titre de 2019 et a conduit à une majoration, devenue indue, des mécanismes d'atténuation. L'administration établit, sans être contredite, que la prise en compte de cette valeur locative corrigée conduit à une imposition qui aurait dû être supérieure à celle en définitive émise. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de réduction des impositions présentée par la SAS Louvre Hôtels Group doit être rejetée ainsi, par voie de conséquence, que celle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Louvre Hôtels Group est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Louvre Hôtels Group et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 26 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003336_20230126
Données disponibles
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