TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003363_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 4 février 2021, M. A et Mme C D, demandent au tribunal la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.
Ils soutiennent qu'ils étaient éligibles à des crédits d'impôt au titre des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts et de l'article 200 quater A du code général des impôts ce dont ils justifient.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 20 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement accordé le 11 janvier 2021 et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- à la suite des nouvelles pièces produites par M. et Mme D, elle a procédé au dégrèvement partiel des cotisations d'impôt sur le revenu des requérants s'agissant du bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;
- les requérants ne justifient pas remplir les conditions prévues à l'article 30-0 C de l'annexe IV du code général des impôts s'agissant du bénéfice de l'article 200 quater A de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Une note en délibéré, produite par la directrice départementale des finances publiques de la Somme, a été enregistrée le 20 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont souhaité bénéficier des crédits d'impôt prévus par les dispositions de l'article 199 sexdecies et de l'article 200 quater A du code général des impôts au titre de l'année 2019 et ont déposé une réclamation en ce sens. Celle-ci a toutefois été rejetée le 17 septembre 2020. Par la présente requête, ils demandent la réduction de leurs cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2019 à raison du bénéfice qu'ils revendiquent de ces crédits d'impôt.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 11 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 151 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme D ont été assujettis au titre de l'année 2019 correspondant au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Les conclusions de la requête de M. et Mme D relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 200 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements : / 1° Spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ; () / 6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés aux 1 et 1 bis s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du b du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. / Les dépenses mentionnées aux 1 et 1 bis ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés aux 1 et 1 bis. () ". Aux termes de l'article 18 ter de l'annexe IV de ce code : " I.-Pour l'application du 1° du a du 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, la liste des installations et équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées est fixée comme suit : () / 2° Equipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; poignées ou barres de tirage de porte adaptées ; rampes fixes ; plans inclinés ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtements podotactiles ; nez de marche contrastés et antidérapants. () ". Enfin, aux termes de l'article 30-0 C de l'annexe IV du même code : " Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée : () / 2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes : / a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ; / b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ; / c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ; / d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ; / e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ; / f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes. ".
4. Les pièces produites par M. et Mme D, notamment les documents et l'attestation émanant de la société Indépendance Royale auprès de laquelle ils ont acquis un monte-escalier en 2019 qui en décrivent les caractéristiques techniques, établissent que cet équipement remplit l'ensemble des conditions mentionnées à l'article 30-0 C de l'annexe IV du code général des impôts notamment quant à son degré d'inclinaison par rapport à l'horizontale et sa vitesse, qui sont les seuls éléments dont l'administration contestait encore l'existence. Par suite, M. et Mme D sont fondés à demander que leur soit restitué un crédit d'impôt au titre de l'année 2019 en application du 1. de l'article 200 quater A précité du code général des impôts.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. et Mme D, à concurrence du dégrèvement de cotisations d'impôt sur le revenu prononcé par la directrice départementale des finances publiques de la Somme le 11 janvier 2021 au titre de l'année 2019.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme D la restitution d'un crédit d'impôt correspondant à des dépenses éligibles de 10 222 euros au titre de l'année 2019 en application du 1. de l'article 200 quater A du code général des impôts.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C D et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2003363_20221222