TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003363_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. A B, représenté par Me Yakouti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 mai 2020 par laquelle la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont trois jours en prévention, et la décision du 18 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de ladite sanction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision de placement à titre préventif en date du 11 mai 2020 méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, viciant ainsi la procédure disciplinaire ; - la commission de discipline a siégé dans une formation irrégulière, en l'absence d'assesseurs, en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; - la matérialité des faits de violence n'est pas établie et la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre de la justice fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2020 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse à laquelle s'est substituée la décision du 18 juin 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est prise sur recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était détenu à la maison d'arrêt de Grasse. À la suite d'un incident survenu le 11 mai 2020, la commission de discipline de la maison d'arrêt lui a infligé, le 13 mai 2020, une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont trois jours à titre préventif. Par une décision du 18 juin 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de ladite sanction. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions des 13 mai 2020 et 18 juin 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 13 mai 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. 4. La décision en date du 18 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours préalable de M. B s'étant substituée à la sanction prononcée par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse du 13 mai 2020, M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision initiale. Ainsi, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2020 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées, ainsi que l'a soulevé d'office le tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 18 juin 2020 : 5. En vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article R. 57-7-8 du même code dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 7. D'autre part, il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse comportait, lors de sa séance, un assesseur pénitentiaire, elle ne comportait pas l'assesseur extérieur prévu par les dispositions précédemment citées de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale. Si le garde des Sceaux valoir en défense que l'administration pénitentiaire a convoqué un assesseur extérieur mais que celui-ci l'a informée qu'il ne pourrait pas siéger en raison de sa qualité de personne à risque dans le cadre de la crise sanitaire covid, elle ne fournit aucune précision quant à la date à laquelle elle aurait été informée d'une telle indisponibilité. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait cherché à convoquer en temps utile l'une des autres personnes habilitées par le président du tribunal judiciaire. Dans ces circonstances, l'administration ne peut être regardée comme justifiant avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de l'assesseur extérieur dans la commission de discipline. Ainsi, et alors même que l'intéressé avait été placé en cellule disciplinaire à titre préventif et que la commission devait se tenir avant l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale, l'administration, qui ne démontre pas qu'aucun assesseur extérieur n'était en mesure de siéger malgré ses diligences, a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure ayant privé le requérant d'une garantie. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est du 18 juin 2020 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. La rapporteure, signé B. C Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003363_20230413