TA351ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA35 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003373_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 8 août 2020 et le 14 septembre 2021, l'association de la source à la mer, représentée par le Cabinet Busson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de Binic-Etables-sur-Mer a délivré à la commune de Binic-Etables-sur-Mer un permis de construire pour la restructuration d'une salle polyvalente située rue de Bellevue ; 2°) d'annuler la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Binic-Etables-sur-Mer le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la commune de Binic-Etables-sur-Mer déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal sans acquiescer à l'ensemble des faits exposés. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 4 mai 2022, la commune de Binic-Etables-sur-Mer a communiqué un arrêté du 27 juillet 2020 procédant, à la demande de la commune de Binic-Etables-sur-Mer, au retrait du permis de construire délivré le 11 février 2020 pour la restructuration d'une salle polyvalente située rue de Bellevue. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, l'association de la source à la mer déclare se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet sans pour autant renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, l'association de la source à la mer déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Lemire, du Cabinet Busson, représentant l'association de la source à la mer. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 mai 2019, la commune de Binic-Etables-sur-Mer a présenté à la mairie de la commune du même nom un dossier relatif à la restructuration d'un équipement public dénommé " salle de la Rognouse ". Le permis de construire, valant autorisation de travaux au titre de l'article L. 111-7 du code de construction et de l'habitation pour les établissements recevant du public, a été délivré le 11 février 2020 par le maire à la commune. Le 5 avril 2020, l'association de la source à la mer a saisi le maire d'un recours gracieux tendant au retrait de cette autorisation, qui a été implicitement rejeté. L'association demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur le désistement : 2. Par un arrêté du 29 juillet 2020, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de Binic-Etables-sur-Mer a retiré, à la demande de la commune, la décision en litige du 11 février 2020. 3. Dans le dernier état de ses écritures, l'association de la source à la mer, compte tenu de l'intervention de l'arrêté du 29 juillet 2020, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association de la source à la mer de la requête n° 2003373. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association de la source à la mer et à la commune de Binic-Etables-sur-Mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3523 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003373_20220923
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2003373_20220923