TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003373_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2020, le 24 juin 2021 et le 24 janvier 2022, la société Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 20-0571 du 28 mai 2020 par laquelle le maire de Grenoble s'est opposé à la déclaration de travaux n° DP 38 185 20 U9052 déposée par la société Hivory en vue de l'installation de trois antennes inactives sur les mâts d'antennes existantes, sur un terrain situé 26 rue Raoul Blanchard sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre au maire de Grenoble de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de la déclaration préalable aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hivory soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en particulier quant aux motifs de fait sur lesquels elle repose ;
- le motif de refus tiré de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit ;
- le maire ne peut se fonder sur les dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques pour soutenir que le dossier est incomplet quant aux caractéristiques des antennes et à leur champ électromagnétique, dès lors que ces dispositions ne relèvent pas de la législation relative à l'urbanisme au titre de laquelle il est uniquement compétent ; subsidiairement, aucun risque sanitaire n'a été identifié au déploiement de la 5G ;
- le motif tiré de l'application de l'article 5.2 du règlement de la zone UA1 du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'article 4.2.14 b) du règlement du site patrimonial remarquable est infondé.
Par deux mémoires enregistrés le 30 septembre 2020 et le 6 décembre 2021, la commune de Grenoble, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Grenoble fait valoir que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme justifient l'opposition à la déclaration préalable dès lors que le dossier de déclaration comporte des précisions insuffisantes pour évaluer la réalité du risque pouvant affecter la population et pour connaitre les caractéristiques des équipements installés, notamment au regard de l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques instituant un rapport d'information ;
- les dispositions de l'article 4.2.14 du règlement du site patrimonial remarquable de Grenoble justifient l'opposition à la déclaration préalable.
Par une lettre du 10 décembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 25 janvier 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Sechi, représentant la société Hivory,
- et les observations de Me Colas, représentant la commune de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé le 7 février 2020 une déclaration préalable de travaux n° DP 38 185 20 U9052 en vue de l'installation de trois antennes inactives sur les mâts d'antennes existantes, sur un terrain situé 26 rue Raoul Blanchard sur la parcelle cadastrée section BT n° 73, à Grenoble. Par la décision attaquée du 28 mai 2020, le maire de Grenoble s'est opposé à sa déclaration. Dans la présente instance, la société Hivory en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du même code : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. ".
3. En se fondant sur l'absence d'informations précises en matière d'impact quant à l'exposition aux champs électromagnétiques du voisinage lorsque la 5G sera mise en service et d'apprécier et au niveau des établissements sensibles et sur la circonstance que, eu égard à la localisation du bâtiment dans son environnement urbain et patrimonial et à sa participation à la qualité du site patrimonial remarquable, le projet sur un des immeubles les plus remarquables du centre-ville est trop visible, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précisions les considérations de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse () ; c) Une représentation de l'extérieur de la construction () ".
5. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Hivory sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que bien que la société Hivory a déposé un dossier d'information le 19 septembre 2019, elle n'a pas transmis d'informations précises en matière d'impact sur l'exposition aux champs électromagnétiques du voisinage lorsque la 5G sera mise en service.
6. Toutefois et d'une part, les dispositions l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, invoquées par la commune de Grenoble dans ses écritures, ne sont pas applicables à l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisations d'urbanisme, le rapport d'information mentionné à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques que doit remettre toute personne qui souhaite exploiter sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques, ne figurant d'ailleurs pas parmi les pièces jointes au dossier de déclaration préalable, exigées par les dispositions précitées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme. Ainsi, la commune de Grenoble ne peut faire valoir que le dossier d'information était insuffisant pour évaluer les risques d'exposition aux champs électromagnétiques pour s'opposer à la déclaration de travaux en litige.
7. D'autre part, la commune de Grenoble ne verse au dossier aucune pièce qui permettrait d'établir l'existence de risques sur la santé humaine résultant des effets des champs électromagnétiques provoqués par la pose de 3 antennes inactives de téléphonie mobile en vue du déploiement futur de la 5G. Par suite, en l'absence de risque avéré pour la salubrité ou à la sécurité publique, le maire de Grenoble ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer à la déclaration préalable.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du site patrimonial remarquable de Grenoble :
8. Aux termes de l'article L. 631-1 du code du patrimoine : " Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. () Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. () ".
9. Aux termes du préambule du règlement de la zone UA1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Grenoble Alpes Métropole : " () Le règlement de chaque zone est complété par les dispositions générales, qui comprennent : - les règles communes () - le règlement du patrimoine. Les règles communes et les règlements de zone s'appliquent sauf dispositions contraires des règles du patrimoine () ". Aux termes de l'article 4.2.14 du règlement du site patrimonial remarquable de Grenoble, créé par une délibération du conseil municipal du 18 novembre 2013 et annexé au PLUi de Grenoble Alpes Métropole, précise en son point b) " Radiotéléphonie " que " () Ces dispositifs seront intégrés à l'intérieur des volumes et s'insèreront dans les plans de façades ou de toiture, sans saillie prononcée par rapport à ces plans, en imitant les couleurs et la matière du support. / Les relais de radiotéléphonie et leurs alimentations, visibles depuis les voies et les espaces publics sont interdits () ".
9. D'autre part, aux termes du préambule du règlement des zones urbaines mixtes, dont la zone UA : " Les constructions établies préalablement à l'approbation du PLUi (le 20 décembre 2019) qui ne respectent pas les règles du règlement du PLUi peuvent faire l'objet de transformations, d'extensions ou de changements de destination, à condition que les travaux rendent la construction existante plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien qu'ils soient sans effet vis-à-vis de ces dispositions ".
10. Pour s'opposer à la déclaration de la société Hivory, le maire a également précisé que, eu égard à la localisation du bâtiment (d'implantation des antennes) dans son environnement urbain et patrimoinal et sa participation à la qualité du site patrimonial remarquable, le projet d'antennes sur un des immeubles le plus remarquable (cité en servitude) du centre-ville est trop visible.
11. Il est constant que l'immeuble 26 rue Raoul Blanchard, situé sur la parcelle cadastrée section BT n° 73, est classé en " C2+, immeuble d'intérêt patrimonial exceptionnel " au document graphique du site patrimonial remarquable de Grenoble. Il ressort des pièces du dossier de déclaration et notamment des photographies jointes que les trois antennes inactives seront visibles depuis les voies et l'espace public, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4.2.14 du règlement du site patrimonial remarquable de Grenoble. Dans ces conditions, le maire de Grenoble ne s'est pas mépris en s'opposant à la déclaration pour ce motif.
12. Le projet de construction ne modifie pas la construction existante puisqu'elle ne fait qu'ajouter trois antennes inactives qui seront installées sur des bras de déport posés sur les mâts d'antennes existantes et que le projet de construction n'aggrave pas la non-conformité initiale de la hauteur de la construction. En revanche, les travaux de construction de la décision en litige ne sont pas sans effet sur les dispositions de l'article 4.2.14 b) relatives à l'intégration des dispositifs de radiotéléphonie puisque ces travaux en litige accroissent la visibilité des antennes relai depuis les voies et l'espace public. Par suite, la société Hivory n'est pas fondée à soutenir que le maire de Grenoble a méconnu les dispositions de l'article 4.2.14 du règlement du site patrimonial remarquable de Grenoble en s'opposant à la déclaration préalable.
13. Il résulte de ce qui précède que le maire de Grenoble pouvait se fonder sur ce seul motif pour s'opposer à la déclaration préalable en litige. Par suite, les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions en injonction sous astreinte de la société Hivory sont rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. Les conclusions présentées par la société Hivory, partie perdante, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par commune de Grenoble en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Hivory est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003373_20230424
Données disponibles
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