TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003382_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a transmis en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée sous le n°2008279 au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 novembre 2020 et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2021 et 10 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles le 28 octobre 2020 pour un montant de 120 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.
Il soutient que les soins qu'il a reçus au sein de cet établissement du 27 août 2020 au
1er septembre 2020, en l'absence de toute urgence opératoire, n'auraient pas dû lui être facturés dès lors qu'il est invalide, pris en charge par la sécurité sociale à 100 % depuis 1984, désormais bénéficiaire d'une retraite d'invalidité et exonéré du forfait hospitalier journalier. Il indique également avoir fourni tous les justificatifs relatifs à sa situation administrative lors de son admission et avoir été contraint de procéder à un versement en liquide à son admission.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2020 et le 11 février 2021, le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête ne comporte ni moyens, ni conclusions ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et ses accusations sur des dessous de table en liquide sont diffamatoires.
Par ordonnance du 6 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2021.
Des mémoires, enregistrés le 26 mai 2021 et le 26 décembre 2022, présentés par M. B, n'ont pas été communiqués en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 26 janvier 1945, a reçu des soins au sein du centre hospitalier de Brignoles entre le 27 août 2020 et le 1er septembre 2020 du fait d'une appendicite aigüe aggravée d'une péritonite appendiculaire, opérée en urgence le 27 août 2020 après qu'il avait refusé cette intervention le 24 août précédent au sein du centre hospitalier de Manosque. Le
28 octobre 2020, un titre de recette n° 42776 a été rendu exécutoire à son encontre, pour un montant total de 120 euros correspondant à six jours de forfait d'hospitalisation. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire mentionné ci-dessus et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 120 euros.
2. L'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale dispose que : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. () ". L'article R. 174-5 du même code prévoit que : " Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. () ". Aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que : " L'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. ". Et aux termes de l'article L. 2 de ce code : " Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants. / Elles sont applicables aux militaires des deux guerres mondiales, aux membres de la Résistance, aux combattants des guerres d'Indochine et de Corée, ainsi qu'à ceux de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. / Elles sont également applicables aux militaires servant en opérations extérieures. / Elles définissent en outre les conditions d'indemnisation des victimes civiles de guerre et les droits qui leur sont ouverts. ".
3. M. B soutient qu'il n'était pas tenu d'acquitter le forfait hospitalier mis à sa charge par le comptable du centre hospitalier de Brignoles dès lors qu'il fait l'objet d'une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces fournies par le requérant que celui-ci est titulaire d'une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et qu'il bénéficie à ce titre d'une prise en charge à 100 % par l'assurance-maladie de ses dépenses de santé ordinaire. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la raison de l'invalidité dont est frappé M. B trouverait son origine dans une activité militaire, dans des faits de guerre ou d'une autre des hypothèses visées par les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. M. B n'entre, dès lors, pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Enfin, M. B ne fait ni valoir ni n'établit que son invalidité trouverait son origine dans un accident du travail ou résulterait d'une maladie professionnelle. Il n'entrait, par suite, dans aucune des catégories de personne pouvant bénéficier de l'exonération du forfait hospitalier par application des dispositions précitées de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Brignoles, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de somme à payer du 28 octobre 2020 non plus que la décharge de l'obligation de payer cette somme.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles.
Copie en sera adressée au comptable public du centre des finances publiques de Brignoles.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2003382_20230119
Données disponibles
- Texte intégral