TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2008279_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre et le 10 novembre 2020, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis et rendu exécutoire le 24 septembre 2020 à son encontre A le centre hospitalier de Manosque pour un montant de 40 euros. Il soutient que : - les factures sont erronées dès lors qu'il est sorti de l'hôpital le 24 août 2020 et non le lendemain ; - la somme réclamée au titre du forfait hospitalier journalier concernant les 24 et 25 août 2020 n'est pas due dès lors qu'il bénéficie du régime d'invalidité à 100%. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Manosque qui n'a pas produit de mémoire. Une mise en demeure a été adressée le 26 octobre 2022 au centre hospitalier de Manosque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Ricard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été hospitalisé au centre hospitalier de Manosque au mois d'août 2020. Pour recouvrer le paiement A l'intéressé des frais de séjour et du forfait hospitalier correspondant à la période d'hospitalisation du 24 au 25 août 2020, le centre hospitalier a émis, le 24 septembre 2020, un avis de somme à payer pour un montant de 40 euros, dont M. D demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. A l'appui de sa requête, M. D soutient qu'il a été hospitalisé le 24 août 2020 à 11h11 et qu'il est sorti de l'hôpital le même jour à 20h27 de son propre chef. Une copie de cette requête a été communiquée le 29 octobre 2020 au centre hospitalier de Manosque qui a été mis en demeure le 26 octobre 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués A M. D ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Manosque doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté A les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles () Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées A décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés A arrêté. () " ; la circulaire DHOS/F4/2009/319 du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé prévoit que le forfait journalier hospitalier ne s'applique pas aux séjours de moins de vingt-quatre heures. 5. Il est constant que M. D, qui est entré dans le service des urgences du centre hospitalier en cause le 24 août 2020 à 11h11, en est sorti le même jour à 20h27, n'a donc été hospitalisé que pendant une durée inférieure à vingt-quatre heures et ne pouvait, A suite, se voir légalement réclamer le paiement d'un forfait journalier, lequel n'est exigible qu'à l'égard des patients ayant bénéficié d'un séjour d'au moins vingt-quatre heures. A conséquent, M. D est fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire à son encontre le 24 septembre 2020, qui met à sa charge une somme qu'il ne doit pas. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que l'avis des sommes à payer en litige doit être annulé. D É C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 24 septembre 2020 à l'encontre de M. D A le centre hospitalier de Manosque pour un montant de 40 euros est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au centre hospitalier de Manosque. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public A mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, signé E. C La présidente, signé M. E La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2008279
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008279_20230210