TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (6) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003383_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, Mme B E, représentée par Me Teyssedre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 4 520,25 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement ;
2°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix est engagée pour faute en raison du diagnostic erroné d'entorse qui a été posé lors de son admission au service des urgences de cet établissement le 14 mars 2019 et du traitement inapproprié qui lui a été prescrit ;
- la faute commise par le centre hospitalier de Roubaix est à l'origine de préjudices extrapatrimoniaux qui se décomposent comme suit : 20,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 4 500 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Segard, conclut à la limitation des prétentions indemnitaires de Mme E à hauteur de de 511,25 euros et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- s'il ne conteste pas le principe de sa responsabilité, les demandes indemnitaires présentées par Mme E sont excessives ;
- il ne pourra être alloué à cette dernière qu'une somme de 11,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- les souffrances endurées par la requérante ne pourront donner lieu qu'à une indemnisation à hauteur de 500 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 1906955 du 12 novembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné le docteur A D en qualité d'expert ;
- le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 21 février 2020 ;
- l'ordonnance du 10 juillet 2020 par laquelle le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a liquidé et taxé à la somme de 800 euros les frais de l'expertise du docteur D.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
- les observations de Me Veermesch-Bocquet, substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, née le 18 février 1952, a ressenti une vive douleur à la cheville gauche à la suite d'une chute à son domicile le 14 mars 2019. Elle a été admise le même jour au service des urgences du centre hospitalier de Roubaix où elle a été examinée par un interne qui a objectivé un œdème au niveau de la cheville gauche et qui, après avoir constaté l'absence de fracture au vu des résultats des examens radiologiques prescrits, lui a diagnostiqué une entorse de la cheville gauche et a décidé de l'immobilisation de son membre inférieur gauche à l'aide d'une attelle pour une durée de 21 jours. Mme E a été autorisée à rejoindre son domicile le jour même. Les douleurs persistant et tout appui sur sa jambe gauche demeurant impossible, Mme E, sur les conseils d'un médecin généraliste, s'est présentée aux urgences du centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) où elle a été admise le 16 mars 2019. De nouveaux examens radiologiques lui ont été prescrits, lesquels ont révélé une fracture non déplacée de la malléole externe gauche. Mme E a bénéficié d'une botte plâtrée pendant six semaines ainsi que d'un traitement anticoagulant. Si les suites ont été simples, Mme E conserve des douleurs persistantes en cas de marche prolongée.
2. Mme E a adressé au centre hospitalier de Roubaix, par courrier du 19 mars 2019, une première demande indemnitaire préalable, rejetée par courrier du 19 juin 2019. Afin d'évaluer la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix et les préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement, Mme E a saisi, par requête du 14 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins de réalisation d'une expertise judiciaire. Par une ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés de ce tribunal a désigné le docteur A D, chirurgien orthopédiste, avec mission, notamment, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 21 février 2020. Par courrier du 3 mars 2020, reçu le 5 mars suivant, Mme E a adressé au centre hospitalier de Roubaix une nouvelle demande indemnitaire préalable. Le centre hospitalier de Roubaix, par un courriel du 10 avril 2020, a formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 511 euros que Mme E a implicitement refusée. Cette dernière demande la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 4 520,25 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements commis par cet établissement lors de sa prise en charge.
Sur la déclaration de jugement commun :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt () ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
4. Il n'appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par Mme E tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing doivent être rejetées.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Roubaix :
5. Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ". En outre, aux termes du I de l'article L. 1142-1 de ce code : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
6. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions expertales du docteur D, que l'interne qui a examiné Mme E lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier de Roubaix s'est livré à un examen superficiel de son traumatisme du membre inférieur gauche et n'a pas été en mesure de déceler, sur les radiographies réalisées, une fracture non déplacée de la malléole externe gauche. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris avis auprès d'un radiologue pour interpréter ces examens puisque le compte-rendu du passage aux urgences de Mme E mentionne une absence " de fracture visible sous réserve de l'interprétation d'un radiologue ". Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le traumatisme de Mme E se serait aggravé entre son passage aux urgences du centre hospitalier de Roubaix et son admission, deux jours plus tard, au CHRU de Lille ce qui aurait rendu plus aisé le diagnostic de fracture. Il résulte au contraire des conclusions expertales précitées qu'il n'y a eu aucun déplacement secondaire de la fracture de la requérante entre le 14 et le 16 mars 2019. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise du docteur D, et n'est pas contesté par le centre hospitalier défendeur, que le traitement de sortie prescrit à Mme E, à savoir une immobilisation par une attelle de contention, n'était pas adapté à son état clinique, l'hématome qu'elle présentait contre-indiquant, dans l'attente de sa disparition, toute immobilisation. Par suite, le centre hospitalier de Roubaix, qui ne conteste d'ailleurs pas avoir commis des fautes à ce titre, n'a pas mis en œuvre les moyens, dont il disposait, pour diagnostiquer la fracture de Mme E, laquelle ne l'a été que deux jours après son passage au centre hospitalier de Roubaix par le service des urgences du CHRU de Lille qui a pu établir ce diagnostic au moyen d'examens radiographiques similaires à ceux prescrits par le centre hospitalier défendeur, et pour lui prescrire un traitement adapté à son état de santé.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à obtenir la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Roubaix dans la prise en charge de son traumatisme du membre inférieur gauche.
Sur l'indemnisation des préjudices :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions expertales du docteur D, que Mme E a subi, du 14 mars 2019, date de son admission au service des urgences du centre hospitalier de Roubaix, au 16 mars 2019 au soir, date de son admission au service des urgences du CHRU de Lille, un déficit fonctionnel temporaire global pouvant être évalué à 75% dont 25% sont uniquement imputables aux fautes commises par le centre hospitalier de Roubaix. En se basant sur un taux journalier d'indemnisation de 15 euros issu du barème de l'ONIAM, il sera fait, par suite, une juste appréciation de ce préjudice subi durant cette période de 3 jours en l'évaluant à une somme de 11,25 euros (15 X 3 X 0,25), qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise précité, qu'une fracture de la malléole externe diagnostiquée à temps et correctement traitée engendre des douleurs légères pouvant être évaluées à 1,5 sur une échelle de 7. Il résulte des conclusions de ce même rapport que les douleurs de Mme E ont été, en raison de l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier de Roubaix et de la prescription d'un traitement inadapté, majorées de 0,5 points. Par référence au barème de l'ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros, somme qui sera allouée au requérant par le centre hospitalier de Roubaix.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à Mme E une somme de 511,25 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cet établissement dans la prise en charge de son traumatisme du membre inférieur gauche.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 800 euros par une ordonnance du 10 juillet 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive du centre hospitalier de Roubaix.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 500 euros à verser à Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à Mme E une somme de 511,25 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 800 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Roubaix.
Article 3 : le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au centre hospitalier de Roubaix et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. C La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003383Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA593 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003383_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2003383_20221003