TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Citée 2×
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003383_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020 sous le n° 2003383, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, sans qu'aucune situation d'urgence ni aucun motif d'ordre public ne le justifie ; - il est illégal en ce qu'il ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre pour que son permis lui soit restitué ; - il est illégal dès lors qu'il ne comporte aucune indication sur l'identité des personnes qui ont procédé au prélèvement de son sang et sur la méthode utilisée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 31 mars 2021 sous le n° 2100923, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soulève les mêmes moyens que ceux qu'il invoque dans sa requête n° 2003383. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 décembre 2020 à 16 heures 30, M. A a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait en voiture sous l'emprise de produits stupéfiants. Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention admirative. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet des Vosges a suspendu la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 4 mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet des Vosges a retiré l'arrêté du 14 décembre 2020. Puis, par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet des Vosges a réitéré sa décision de suspendre le permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois mais sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la requête n° 2003383 : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 février 2021, postérieur à l'introduction de la requête n° 2003383 et ayant acquis un caractère définitif, le préfet des Vosges a retiré l'arrêté du 14 décembre 2020 dont M. A demande l'annulation. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête n° 2003383. Sur la requête n° 2100923 : 3. En premier lieu, l'arrêté du 10 mars 2021 en litige vise, notamment, les articles L. 235-1, qui prévoit et réprime les infractions de conduite sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique et L. 224-7 du code de la route dont il est fait application, précise que M. A a été interpelé, le 7 décembre 2020 à Neufchâteau, pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et indique que M. A représente ainsi un danger pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 15 février 2021 informant M. A du retrait de l'arrêté du 14 décembre 2020, qu'il a été indiqué à l'intéressé qu'une décision de suspension de permis de conduire était susceptible d'être prononcée à son encontre et qu'il a été invité à produire ses observations dans un délai de dix jours. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " I.- Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : / () 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus () ". Aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur () à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. () ". 6. Il appartient à l'autorité préfectorale qui met en œuvre ces dispositions d'indiquer au conducteur la nature des examens médicaux requis ou les modalités du contrôle médical, ainsi que le délai dans lequel il doit s'y soumettre. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige prévoit, dans son article 4, que l'intéressé doit, avant la fin de la mesure de suspension dont il fait l'objet, se soumettre à une " visite médicale devant la Commission médicale, pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale à la conduite ". Le verso du même arrêté précise les documents dont l'intéressé doit se munir pour se rendre à cette visite ainsi que la démarche à suivre dans l'hypothèse où un avis favorable d'aptitude serait rendu. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : " Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. / Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire ". 9. M. A se prévaut de ce que l'arrêté en litige ne comporte aucune indication sur l'identité des personnes qui ont procédé au prélèvement de son sang, ainsi que sur la méthode qui a été utilisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'analyse produit en défense, que M. A a seulement subi un prélèvement salivaire effectué par un officier de police judiciaire. En tout état de cause, ni cet article ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté en litige comporte les informations relatives à la procédure de dépistage et d'analyse des produits stupéfiants dans le sang. Par suite, le moyen tiré du défaut de ces mentions doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2003383. Article 2 : La requête n° 2100923 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 202La magistrate désignée, J. C La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2003383,
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003383_20221103
Données disponibles
- Texte intégral