TA7711ème chambre, JU11ème chambre, JUCitée 10×
TA77 · 11ème chambre, JU — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2100923_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021 sous le n° 2100923, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2020 à raison de son ancien logement du 85 rue du monument à Champigny-sur-Marne (94500). Mme A... soutient qu’elle a vendu son logement le 4 janvier 2020, et non le 4 janvier 2021 comme l’a indiqué par erreur l’étude du notaire Guillaume Loiseau située à Joinville-le-Pont sur l’acte de vente. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’en application de l’article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; or, l’attestation établie par la société civile professionnelle (SCP) Moreau et Loiseau, notaires à Joinville-le-Pont aux termes de laquelle le logement en cause sis 85, rue du monument à Champigny-sur-Marne a été vendu par la requérante le 4 janvier 2021 n’est pas de nature à établir que ce logement était inoccupé au 1er janvier 2020, date à laquelle il convient de se placer pour déterminer l’assujettissement de la requérante à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 ; de plus, Mme A... ne produit aucune pièce de nature à établir que ce logement était inoccupé et vide de meubles à la date du 1er janvier 2020. Vu : - la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport. Ni Mme A..., requérante, ni la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que Mme B... A... a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 à raison de son logement du 85 rue du monument à Champigny-sur-Marne. Par la requête susvisée, Mme A... demande la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation au motif que son logement du 85 rue du monument a été vendu le 4 janvier 2020. Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse : 2. Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. » 3. Au soutien de sa demande de décharge totale, Mme A... soutient qu’elle a vendu son logement du 85 rue du monument le 4 janvier 2020, et non le 4 janvier 2021 comme l’a indiqué par erreur l’étude du notaire Guillaume Loiseau située à Joinville-le-Pont sur l’acte de vente. Elle joint à sa requête l’acte de vente daté du 4 janvier 2020 constatant la vente à cette même date du bien immobilier du 85 rue du monument. Or, d’une part, ce document établit qu’à la date du 1er janvier 2020, Mme A... était toujours propriétaire de son logement du 85 rue du monument ; d’autre part, et en tout état de cause, ce document ne démontre pas qu’à cette même date, Mme A... n’avait plus la disposition ou la jouissance de ce bien d’habitation. Par suite, l’unique moyen soulevé par Mme A... ne pourra être qu’écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. Le président C. Freydefont La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 11ème chambre, JU
- Formation
- 11ème chambre, JU
- Date
- 4 novembre 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2100923_20251104
Données disponibles
- Texte intégral