TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003414_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, complété par un mémoire enregistré le 16 juin 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal : - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis eu titre des années 2009 et 2010, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est entachée de nullité ; en effet, la substitution de base légale opérée par le service dans le cadre de la décision contentieuse d'admission partielle est irrégulière dès lors qu'elle aboutit à une taxation de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la SARL HCSP et que cela a eu pour effet de les priver de la faculté de demander la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - concernant les revenus d'origine indéterminée de l'année 2009, les sommes de 8 500 euros (chèque caisse d'épargne du 30 avril 2009) et de 8 000 euros (chèque caisse d'épargne du 18 juin 2009) sont des mouvements justifiés ; - concernant les revenus d'origine indéterminée de l'année 2010, la somme de 19 000 euros provient d'un retrait ou débit du compte courant d'associé de M. A B dans la comptabilité de la société Toits du Lubéron Diffusion (TDL Diffusion), et correspondait au règlement du fournisseur Soleil Construction ; la somme de 15 000 euros provient également d'un retrait ou débit du compte courant d'associé de M. A B dans la comptabilité de la société TDL Diffusion ; - l'application des pénalités pour manquement délibéré est infondée au regard des dégrèvements prononcés au stade de la réclamation contentieuse, la discordance entre les revenus déclarés et ceux restant inexpliqués étant peu importante. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et au surplus infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP), lequel a été suivi de rehaussements à l'impôt sur les revenus et aux prélèvements sociaux, d'une part au regard des revenus de capitaux mobiliers provenant de distributions versées par la SARL HCSP et, d'autre part, en raison des revenus d'origine indéterminée concernant les années 2009 et 2010. Par une réclamation datée du 23 décembre 2015, M. et Mme B ont contesté les impositions supplémentaires susvisées en matière d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux. Une décision d'admission partielle a été rendue par le service le 3 septembre 2020. Par leur requête, M. et Mme B demandent la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux restant à leur charge au titre des années 2009 et 2010. Sur la procédure d'imposition : 2. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de faire état d'une base légale différente de celle qu'elle a initialement retenue dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en ce qui concerne cette procédure et notamment de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend. 3. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. ". Aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I.- La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / () II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. () ". Il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est compétente pour connaître d'une question de fait que pour autant que cette dernière se pose dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de l'instruction que dans sa réclamation du 23 décembre 2015, M. B a fait valoir que la somme de 196 160 euros alors en litige correspondait à la cession des 48 parts lui appartenant dans le capital de la SARL HCSP (suivie de réduction de capital) pour un montant de 200 000 euros, diminuée de la valeur nominale des parts cédées soit 3 840 euros (80 euros par part). À ce titre, selon le réclamant, cette somme était constitutive d'une plus-value soumise à un taux proportionnel de 18 % et ne devait pas être soumise au barème progressif. Le service a admis l'argumentation du réclamant, dans le cadre de sa décision d'admission partielle du 3 septembre 2020, et l'a informé de la substitution de base légale effectuée consécutivement à sa demande, afin de motiver la taxation de la somme de 196 160 euros, conformément aux dispositions des articles 150-0A du CGI et 200 A du CGI, soit en plus-value taxable à 18 % au lieu et place de la taxation retenue initialement en tant que revenus de capitaux mobiliers relevant de l'article 109 du CGI, ainsi que demandé par M. B. 5. Etant rappelé que le contribuable ne peut demander l'intervention de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'en cas de désaccord avec l'administration, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la plus-value en cause ayant été taxée à la demande de l'intéressé, le différend opposant M. B au service a trait à l'imposition de la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de la cession de parts sociales lui appartenant, qui n'est pas au nombre des désaccords mentionnés au I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le service l'aurait à tort privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts doit dès lors être écarté et n'est pas de nature à avoir entaché la procédure d'une irrégularité. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 7. En application de ces dispositions, M. et Mme B, qui n'ont pas répondu à la demande d'éclaircissements et de justifications sur les crédits figurant sur leurs comptes bancaires qui leur ont a été adressés par l'administration les 11 et 30 octobre 2012, ont été régulièrement imposés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée. Il leur appartient, dès lors, en application de l'article L. 193 du même livre, de démontrer que les sommes en litige ne sont pas imposables, ou qu'elles se rattachent à une catégorie précise de revenus. 8. Après justification par les requérants de l'origine d'un ensemble de sommes figurant sur leurs comptes, restent en litige dans la présente instance au titre de l'année 2009, deux chèques de 8 500 euros du 30 avril 2009 et de 8 000 euros du 18 juin 2009, tirés sur la Caisse épargne. En se limitant à faire état de l'établissement bancaire gérant le compte bancaire du tireur des chèques en litige, M. et Mme B ne justifient pas de l'origine de ces sommes. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'année 2010, les requérants soutiennent que la somme de 19 000 euros dont l'encaissement a été constaté le 22 février 2010, correspondrait à un retrait du compte courant de Hervé B dans la société TDL Diffusion. Ils précisent qu'il s'agirait du règlement du fournisseur Soleil Construction par le débit du compte courant de M. B et observent qu'une écriture similaire au 17 juin 2010 pour 17 536 euros a été admise par le service. S'agissant de la somme de 15 000 euros constatée le 19 juillet 2010, les requérants font valoir qu'il s'agirait d'un remboursement du compte courant de M. B détenu dans la SA Toits du Luberon. Les requérants produisent à l'appui de leurs allégations la copie du compte courant d'associé de M. B dans la comptabilité de la société TDL Diffusion. 9. Toutefois, le document produit, lequel constitue une édition du grand livre général définitif de la société TDL Diffusion de l'exercice éditée le 5 mars 2013, porte sur la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, avec une date de clôture annuelle au 7 juillet 2010, soit une comptabilité portant sur une période de 3 ans, sans explication sur la date de clôture. En outre, l'écriture de 19 000 euros inscrite au compte courant d'associé de M. B le 22 février 2010, et l'écriture de 15 000 euros mentionnée sur le compte courant d'associé de la société Toits du Luberon sont passées par le journal des opérations diverses, et non pas par des règlements bancaires. Enfin, alors que par un jugement du 24 novembre 2010, la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société TDL Diffusion, dont M. B était également dirigeant, a été prononcée, le bilan de l'exercice portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 n'a pas été déposé. Dans ces conditions, compte tenu de ces différentes anomalies et au vu des seuls documents produits, les requérants ne justifient pas de l'origine des sommes en litige. Par conséquent, c'est à bon droit que les encaissements bancaires restant en litige ont été taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré 10. Aux termes des dispositions de l'article 1729 du Code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (.) ". 11. Pour justifier de l'application des majorations en litige, le service observe que s'agissant des revenus provenant de la SARL HCSP, M. B ne pouvait ignorer, en sa qualité d'associé à hauteur de 48 % des parts sociales de la SARL HCSP, le montant des sommes résultant de la cession de parts correspondant à sa sortie du capital de ladite société. S'agissant des rehaussements relatifs aux revenus d'origine indéterminée, M. B, en sa qualité d'associé et dirigeant de la société TDL Diffusion, ne pouvait davantage ignorer le caractère imposable des sommes provenant de cette même entité. Le service établissant ainsi, au regard notamment de la nature des omissions relevées, le caractère délibéré des manquements, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge de la majoration de 40 % qui leur a été appliquée sur les rappels restant en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la décharge en droits et majorations des cotisations en litige ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme et M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2003414
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2003414_20230120
Données disponibles
- Texte intégral