TA453ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA45 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003414_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, M. A B, représenté par la société d'avocats Acte, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le rehaussement d'impôt sur les sociétés : - s'agissant du résultat fiscal de l'année 2015 : la déclaration 2572 déposée le 12 octobre 2016 fait apparaître un excédent de versement de 5 272 euros demandé en remboursement et la déclaration 2573, déposée le 12 octobre 2016, fait apparaître un crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises demandé en remboursement pour 733 euros et un crédit d'impôt apprentissage de 933 euros, la société n'est donc redevable d'aucun impôt sur les sociétés au titre de cette année ; - s'agissant du résultat fiscal de l'année 2016 : le vérificateur n'a pas tenu compte des déclarations 2572 et 2573 relatives à l'exercice 2016 alors qu'après imputation du report en arrière de déficit, du crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises et du crédit d'impôt apprentissage, le bénéfice imposable de l'année 2016 doit être fixé à la somme de 27 647 euros et la société n'est redevable d'aucune imposition ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : - la société Tektvia apporte la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge en produisant une comptabilité régulière et probante ; - la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2015 doit être fixée à 7 325 euros de taxe collectée non déclarée, 2 352 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur autres biens et services non déduite, 6 431 euros de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2016 doit être fixée à 3 097 euros d'excédent de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée, 6 344 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur autres biens et services non déduite et 7 166 euros de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2017 doit être fixée à 16 662 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée, 19 030 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur autres biens et services non déduite, 260 euros de taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisations non déduite et 7 540 euros de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; un crédit net de 10 168 euros de taxe sur la valeur ajoutée existe ainsi pour l'année 2017. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur l'étendue du litige : - n'ayant pas été assujetti aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, M. B ne peut utilement contester devant le tribunal les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Tektvia ; - il ne peut non plus utilement contester la détermination du résultat fiscal à l'impôt sur les sociétés de l'année 2015 dès lors qu'aucune imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales n'a été mise à sa charge au titre de l'année 2015 ; - compte tenu du dégrèvement partiel accordé au stade de la réclamation contentieuse au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2016, les impositions contestées s'élèvent à 17 749 euros et non à 28 377 euros comme mentionné dans la requête ; Sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2016 : - l'argumentation relative au montant de l'impôt sur les sociétés à acquitter au titre de l'année 2016 ne concerne pas l'objet de la présente requête, il n'y a donc pas lieu d'y répondre ; - il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du contribuable de prendre en compte le déficit de l'année 2015 d'un montant de 3 506 euros pour déterminer le bénéfice imposable au titre de l'année 2016 dès lors que ce déficit a fait l'objet d'une demande de carry-back au titre de l'exercice clos en 2015 et ne saurait donc faire l'objet d'une imputation au titre de l'exercice clos en 2016 ; - c'est à bon droit que le service a refusé l'imputation des amortissements d'un montant de 2 926 euros dès lors que ceux-ci n'ont pas été régulièrement comptabilisés ; Sur le bien-fondé de la distribution ; - la société Tektvia s'est placée en situation d'opposition à contrôle fiscal et n'a présenté aucune comptabilité, le chiffre d'affaires a dès lors été reconstitué à partir des encaissements figurant sur les comptes bancaires de la société en prenant en compte un pourcentage de charges déductibles d'un montant de 80 % calculé à partir des montants portés sur les déclarations de résultat des années 2014 et 2015 ; ce chiffre d'affaires reconstitué d'un montant hors taxes de 48 225 euros, ramené à 34 080 euros après la réclamation formée par la société, a été considéré comme un revenu distribué au profit du requérant sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dès lors qu'il ressortait des statuts de la société qu'il devait être considéré comme le seul maître de l'affaire dans la mesure où il exerçait les pouvoirs et prérogatives de l'assemblée générale et ne pouvait déléguer ses pouvoirs ; - à défaut de présentation d'une comptabilité, le requérant ne peut justifier que le montant du chiffre d'affaires reconstitué est exagéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier personnel portant sur l'année 2016, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Tektvia, société dont il était le gérant et unique associé au titre de la période concernée. Par une proposition de rectification du 26 mars 2018, l'administration fiscale a considéré que M. B, en sa qualité de maître de l'affaire, était bénéficiaire des revenus distribués par la société Tektvia sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et devait être imposé à ce titre à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2016. A la suite de cette proposition de rectification, il n'a présenté aucune observation et les impositions en cause ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2018 pour un montant global de 25 797 euros. Le 27 février 2020, M. B a présenté une réclamation. Par une décision du 26 août 2020, l'administration fiscale, faisant partiellement droit à sa réclamation, a ramené le montant du bénéfice distribué à 34 080 euros au lieu de 48 225 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 3. Il n'est pas contesté que c'est à bon droit que les rehaussements dont M. B a fait l'objet ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office ; dès lors la charge de la preuve de l'absence du bien-fondé de ces rehaussements ou de leur exagération lui incombe. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". Le contribuable, qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 5. En premier lieu, à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Tektvia, l'administration a imposé entre les mains de M. B en tant que revenus distribués, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts précité, les sommes correspondant aux bénéfices évalués d'office réalisés par la société tels que révélés par la reconstitution du chiffre d'affaires de cette EURL. L'EURL Tektvia ayant pour gérant et unique détenteur des parts sociales M. B l'administration fiscale pouvait, à bon droit, regarder le requérant comme le seul et unique maître de l'affaire et, par voie de conséquence, comme présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la société. 6. En deuxième lieu, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société au titre de l'année 2016, l'administration, en l'absence non contestée de comptabilité, s'est fondée sur les encaissements constatés sur les comptes bancaires détenus par ladite société. Pour déterminer le résultat net de l'EURL, l'administration a admis un taux de charges de 80 % du chiffre d'affaires en prenant en compte les montants portés sur les déclarations de résultats des années 2014 et 2015. Pour contester cette méthode de reconstitution, M. B se borne à affirmer, sans apporter aucun justificatif à l'appui de ses allégations, que le vérificateur n'a pas tenu compte des déclarations 2572 et 2573 relatives à l'exercice 2016 alors qu'après imputation d'un report en arrière de déficit d'un montant de 3 507 euros, d'un crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises et l'emploi d'un montant de 733 euros et d'un crédit d'impôt apprentissage de 933 euros, le bénéfice imposable de l'année 2016 devait être fixé à la somme de 27 647 euros et que la société n'était plus redevable d'aucune imposition. Toutefois, d'une part, le requérant n'expose pas en quoi l'administration fiscale aurait à tort refusé de prendre en compte le déficit de 3 507 euros qu'il revendique alors qu'elle fait valoir, sans être contredite, que ce déficit avait déjà fait l'objet d'un report en arrière et ne pouvait dès lors pas être imputé sur le résultat de l'exercice clos au cours de l'année 2016, et d'autre part, en tout état de cause, le défaut de prise compte par l'administration fiscale des crédits d'impôt qu'il revendique est sans incidence sur l'imposition personnelle en litige. Par suite, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des montants retenus au titre du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts précité et regardés comme distribués à son profit. 7. En dernier lieu, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B, à la suite de la vérification de la comptabilité de l'EURL Tekviat, a pour seul fondement l'imposition, entre ses mains, en tant que revenus distribués, du montant, évalué d'office, du résultat imposable hors taxe de l'exercice clos en 2016 de cette société. Dès lors, le requérant ne peut utilement contester ni les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société, qu'ils concernent la taxe sur la valeur ajoutée collectée comme la taxe sur la valeur ajoutée déductible, ces rehaussements n'ayant eu aucune incidence sur son imposition personnelle, ni la détermination du résultat fiscal de la société Tekviat soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2015. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA951 septembre 2022
ORTA_2003414_20220901TA3020 janvier 2023
DTA_2003414_20230120TA4513 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003414_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003414_20230713
Données disponibles
- Texte intégral