TA59juge unique (8)juge unique (8)Citée 1×
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003429_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 7 mai 2020 et 27 janvier 2021, M. C B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant aux 578.36 euros mensuels dont il a été privé du fait du déclassement irrégulier de son emploi à compter 23 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'administration pénitentiaire a commis une faute en le déclassant illégalement de l'emploi qu'il occupait ;
- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire en temps utile avant sa comparution en commission disciplinaire et n'a pas été en mesure de conserver une copie de son dossier ;
- les faits qui lui ont été reprochés ne pouvaient pas être juridiquement qualifiés de faute disciplinaire ;
- la sanction de déclassement est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu la décision du 16 mars 2020 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Lille a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet le 23 août 2019, notamment d'une sanction de déclassement de son emploi aux ateliers prononcée par la commission de discipline de cet établissement. Après avoir formulé, en novembre 2019, une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée, M. B sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme, correspondant aux 578,36 euros mensuels dont il aurait été privé du fait de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée.
2. En premier lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la convocation de M. B devant la commission de discipline, qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 21 août 2019 à 11h40, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 23 août 2019 à 11h00. En outre, si la communication au détenu poursuivi de son dossier disciplinaire avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose à l'administration de permettre à celui-ci de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.
4. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () ". L'article R. 57-7-34 du même code dispose que : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; () ".
6. D'autre part, le 3ème alinéa de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique dispose que : " Dès lors qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection ".
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 20 août 2019, M. B a, auprès du psychologue du centre de détention de Bapaume, menacé d'agresser physiquement les personnels de cet établissement pénitentiaire. Menaces qu'il a réitérées devant le premier surveillant l'ayant reçu après avoir été informé de ces faits par le psychologue de l'unité de soins, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. Ainsi, M. B, qui a proféré, à deux reprises, des menaces à l'encontre du personnel du centre de détention de Bapaume, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas commis des faits qualifiables, en application des dispositions précitées du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, de faute disciplinaire du premier degré.
8. Compte tenu de la faute commise, M. B n'est pas fondé à soutenir que la sanction de déclassement de son emploi aux ateliers du centre de détention de Bapaume présente un caractère disproportionné.
9. Il s'ensuit qu'en l'absence d'illégalité fautive de la sanction contestée, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, et que, dès lors, les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
La greffière,
Signé
O. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003429Réseau de citations
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TA5919 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003429_20230519
CAA783 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003429_20230519
Données disponibles
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