TA833ème chambre3ème chambreCitée 6×
TA83 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2003448_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement en date du 1er février 2024, le tribunal a statué sur une demande de récusation d'expert présentée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Charrel, dans le litige l'opposant à la société SYSTRA France Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". 2. Le jugement visé ci-dessus est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il fait mention dans l'article 1er de son dispositif de " La requête de la société SYSTRA France est rejetée " au lieu de " La demande de récusation de l'expert présentée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée est rejetée ". 3. Cette erreur n'a pas exercé d'influence sur le sens de ce jugement. Il y a lieu, par suite, de le modifier sur ce point, conformément à l'article 1er ci-dessous. O R D O N N E : Article 1er : Le dispositif du jugement est modifié comme suit : " Article 1er : La demande de récusation de l'expert présentée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée est rejetée. " Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SYSTRA France, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à M. A B. Fait à Toulon, le 22 février 2024. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2003448_20240201