CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00447_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement avant dire droit n° 2003448 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande indemnitaire présentée par la société Systra, titulaire d'un marché public attribué par la métropole Toulon Provence Méditerranée, a prescrit une expertise, qui a été confiée à M. A D par une ordonnance du 26 juin 2023. Par deux mémoires enregistrés le 16 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, la métropole Toulon Provence Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la récusation de cet expert et d'en désigner un autre. Par un jugement n° 2003448 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande de récusation. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la SELAS Charrel et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la récusation de M. D. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire en défense de M. D ne lui a pas été communiqué ; - la méconnaissance par l'expert du contradictoire révèle un défaut d'impartialité. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, la société Systra France, représentée par Me Billery, conclut au rejet de la requête à fin de récusation comme irrecevable ou, subsidiairement, au fond, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement ne peut être contesté devant le juge d'appel qu'à l'occasion de l'appel dirigé contre le jugement statuant au fond sur les prétentions de la société Systra France ; - les moyens de la requête sont infondés. Par lettre du 7 mars 2024, la Cour a demandé à la métropole de communiquer ses observations sur la fin de non-recevoir présentée par la société Systra France avant le 12 mars 2024 à minuit. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2023, la métropole s'est désistée de sa requête. La présidente de la Cour a désigné M. B C pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 1er janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit n° 2003448 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande indemnitaire présentée par la société Systra, titulaire d'un marché public attribué par la métropole Toulon Provence Méditerranée, a prescrit une expertise, qui a été confiée à M. A D par une ordonnance du 26 juin 2023. Par un jugement n° 2003448 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande de récusation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la métropole s'est désistée de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. La société Systra France n'ayant pas la qualité de partie dans la présente instance, qui oppose la métropole à l'expert, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la métropole Toulon Provence Méditerranée. Article 2 : Les conclusions de la société Systra France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Toulon Provence Méditerranée et à la société Systra France. Copie en sera adressée à M. A D, expert. Fait à Marseille, le 18 mars 2024. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA831 février 2024
DTA_2003448_20240201CAA1318 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00447_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_24MA00447_20240318
Données disponibles
- Texte intégral