TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003450_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020 sous le n° 2003450, M. C B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1736 de code général des impôts au titre de l'année 2015 ;
2°) d'ordonner le maintien du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont le montant sera indiqué au tribunal à l'issue de l'instruction, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'information de la mise en œuvre d'une procédure de vérification portant examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle lui a été notifiée le 5 mars 2018 soit seulement quelques jours après la notification, le 1er mars 2018, de la mise en demeure de déposer sa déclaration des revenus au titre de l'année 2015 ; il en résulte que les opérations de contrôle ont débuté alors que le délai qui lui était imparti pour déclarer ses revenus n'était pas expiré ;
- le contrôle a été diligenté en langue française alors qu'il ne maîtrise pas cette langue ;
- il n'était pas, en 2015, fiscalement domicilié en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; en effet, au cours de cette année, son domicile fiscal se trouvait indéniablement en Lettonie ;
- il était, en 2015, résident fiscal en Lettonie au sens de la convention entre la République française et le gouvernement de la République de Lettonie ;
- les crédits figurant sur ses comptes bancaires doivent être considérés comme parfaitement justifiés et ne pouvaient, par conséquent, être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020 sous le n° 2003451, M. C B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1736 de code général des impôts au titre de l'année 2016 ;
2°) d'ordonner le maintien du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont le montant sera indiqué au tribunal à l'issue de l'instruction, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrôle a été diligenté en langue française alors qu'il ne maîtrise pas cette langue ;
- il n'était pas, en 2016, fiscalement domicilié en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; en effet, au cours de cette année, son domicile fiscal se trouvait indéniablement en Lettonie ;
- il était, en 2016, résident fiscal en Lettonie au sens de la convention entre la République française et le gouvernement de la République de Lettonie ;
- les crédits figurant sur ses comptes bancaires doivent être considérés comme parfaitement justifiés et ne pouvaient, par conséquent, être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 14 avril 1997 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant letton, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016 au terme duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, le service ayant considéré que le requérant était fiscalement domicilié en France et qu'il était donc passible de l'impôt sur le revenu. En outre, M. B a été assujetti à l'amende prévue au 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016. M. B demande la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes, enregistrées sous les nos 2003450 et 2003451, introduites par M. B, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'assujettissement de M. B à l'impôt sur le revenu :
3. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
S'agissant de la loi fiscale nationale :
4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ".
5. Pour l'application des dispositions du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.
6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail le 1er mars 2015 pour un logement situé à Villeneuve-Loubet (06270), dans lequel il a déclaré vivre avec sa famille à l'occasion de son entretien avec le service vérificateur en date du 5 juin 2018, et que sa fille, A B, est née à Nice le 22 mars 2015. Il résulte également de l'instruction que le requérant disposait de quatre comptes bancaires ouverts en France et que l'examen des relevés bancaires communiqués dans le cadre de la procédure de contrôle a permis de constater la présence régulière de l'intéressé en France, notamment en raison de dépenses d'électricité, d'internet et de téléphone. En outre, aucune pièce ne confirme l'allégation du requérant selon laquelle lui et sa famille résidaient en Lettonie en 2015 et 2016. Par suite, le service était fondé à estimer que le requérant avait son foyer en France pendant les années 2015 et 2016.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B exploite à temps complet une activité de VTC via la société MB Class, créée le 5 juin 2015 et dont il est le gérant salarié depuis le 9 juin 2015. Auparavant, entre le 1er janvier 2013 et le 16 juillet 2015, il exerçait déjà en France une activité d'artisan-taxi. Le service a observé que les apports en espèce sur les comptes bancaires français du requérant étaient récurrents et conséquents et qu'ils étaient ainsi caractéristiques d'une activité professionnelle régulière. Si M. B fait valoir qu'il exerçait son activité professionnelle principale en Lettonie en 2015 et 2016, il ne le démontre aucunement. Plus encore, aucune pièce ne permet d'établir qu'il aurait une autre source de revenus, notamment en Lettonie. Par suite, le service était fondé à estimer que le requérant avait son activité professionnelle principale en France pendant les années 2015 et 2016.
8. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant doit être regardé comme ayant eu en France, au titre des années 2015 et 2016, son foyer et son activité professionnelle au sens du a) et du b) de l'article 4 B du code général des impôts. Par suite, M. B était passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir de la convention conclue entre la France et la Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions.
S'agissant de la convention fiscale franco-lettone :
9. Aux termes l'article 4 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : " 1. a) Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. () . / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) () "
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que M. B disposait d'un foyer d'habitation fiscal permanent en France au cours des années 2015 et 2016. Par suite, il doit être regardé comme ayant la qualité de résident fiscal français au sens du a) du 1 de l'article 4 de la convention franco-lettone.
11. En tout état de cause, à supposer même que le requérant soit également résident letton au sens des stipulations précitées de l'article 4 de la convention franco-lettonne, il n'établit pas, en se bornant à produire une attestation de résidence fiscale, traduite en français, émanant de la direction nationale des impôts de la République de la Lettonie, signée le 26 février 2019 à Nice par le requérant, qu'il y dispose d'un foyer d'habitation permanent ou même le centre de ses intérêts vitaux au sens de cette convention. En revanche, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B dispose d'un foyer d'habitation permanent à Villeneuve-Loubet (06270). Il doit ainsi être regardé comme résident fiscal français en application du a) du 2 de l'article 4 B de la convention franco-lettone.
12. Par suite, M. B n'est pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 4 de la convention franco-lettone pour faire obstacle à l'imposition de ses revenus au titre des années 2015 et 2016 sur le fondement de la loi fiscale française.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
13. En premier lieu, il est constant que M. B n'a pas déposé de déclaration de revenus au titre de l'année 2015. Par un courrier du 5 mars 2018 et reçu par le requérant le 14 mars suivant, l'administration fiscale a adressé à M. B un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 et 2016. En outre, par courrier du 1er mars 2018, reçu le 14 mars suivant, l'administration a adressé au requérant une mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus. Si M. B soutient que l'administration fiscale n'était pas en droit d'engager un examen de sa situation fiscale personnelle le 20 mars 2018, avant l'expiration du délai de trente jours lui étant imparti par la mise en demeure précitée, la seule absence de souscription de déclaration de revenus ne fait toutefois pas obstacle à la mise en œuvre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable. En tout état de cause, il était loisible au requérant de déposer sa déclaration de revenus tant que le délai de trente jours n'était pas expiré. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'a privé d'une garantie en débutant l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle avant le terme du délai de trente jours imparti par la mise en demeure pour déposer sa déclaration de revenus au titre de l'année 2015.
14. En second lieu, aux termes de l'article 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. () "
15. En l'espèce, la circonstance que M. B maîtriserait mal la langue française, que l'intéressé n'établit pas et qui ne ressort pas de l'instruction, est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle. En outre, par l'avis de vérification de comptabilité du 5 mars 2018, l'administration fiscale lui a expressément rappelé qu'il avait, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la possibilité, durant les opérations de contrôle, de se faire assister par un conseil de son choix. A cet égard, il résulte de l'instruction que M. B était ainsi assisté de deux conseils à l'occasion de la dernière intervention des services fiscaux en date du 31 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de compréhension de la langue française doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
16. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
17. Il appartient à M. B, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, en matière de revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2015, et sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2016, dont il ne conteste pas la régularité, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition.
18. En premier lieu, s'agissant de l'année 2015, M. B soutient que les sommes d'un montant total de 888,20 euros, créditées sur son premier compte bancaire à la banque Luminor correspondent à des virements de compte à compte, que les sommes libellées " MB Tours SIA " d'un montant total de 530,68 euros, créditées sur ce même compte, correspondent au versement de son salaire pour les mois de mars à août 2015 par la société MB Tours SIA, et que la somme de 20 000 euros correspond à un prêt accordé par M. D. Le requérant soutient ensuite que l'ensemble des sommes créditées sur son deuxième compte bancaire à la banque Luminor, d'un montant total de 27 566,97 euros, correspondent à des virements effectués par la société MB Tours SIA. S'agissant de son compte bancaire à la Swedbank, M. B identifie les crédits en cause, d'un montant global de 19 873,82 euros, comme constituant soit des virements de compte à compte, soit des aides ou prestations familiales, soit des salaires, soit des virements effectués par la société MB Tours SIA à titre de remboursement des frais, soit un virement de la part de son cousin. Concernant son compte bancaire à la Banque Populaire Méditerranée, le requérant soutient que le crédit de 17 434,40 euros correspond à la restitution d'une garantie versée pour un appartement à Monaco et que les autres crédits, d'un montant total de 1 000 euros, correspondent à des dépôts d'espèces lui ayant été versées par la société MB Tours SIA. Enfin, il fait valoir que les crédits de son compte bancaire à la Société Générale correspondent également à des dépôts d'espèces lui ayant été versées par la société MB Tours SIA pour un montant global de 10 740 euros, et à un virement de compte à compte pour un montant de 1 000 euros. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de justification. Par suite, c'est à bon droit que le service a taxé ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2015.
19. En second lieu, s'agissant de l'année 2016, M. B soutient que les sommes libellées " B Martins " d'un montant total de 5 050 euros, créditées sur son compte premier à la banque Luminor correspondent à des virements de compte à compte, et que la somme de 10 000 euros, créditée sur ce même compte, correspond à un prêt accordé par M. D en Lettonie. Le requérant soutient ensuite que les deux crédits d'un montant global de 59,98 euros sur son deuxième compte bancaire à la banque Luminor correspondent à des virements effectués par la société MB Tours SIA. S'agissant de son compte bancaire à la Swedbank, M. B identifie les crédits en cause comme constituant soit des allocations familiales versées par la sécurité sociale lettone, soit des salaires, soit des virements familiaux. Concernant son compte bancaire à la Banque Populaire Méditerranée, le requérant soutient que les sommes créditées d'un montant total de 7 956,97 euros correspondent à des dépôts de chèque, que les crédits libellés " Eurovir Sepa ", d'un montant total de 18 735,10 euros correspondent à des virements de compte à compte, et que la somme de 1 250 euros, afférente à cinq crédits, correspond à des dépôts d'espèces. Enfin, il fait valoir que les crédits de son compte bancaire à la Société Générale correspondent également à des dépôts d'espèces lui ayant été versées par la société MB Tours SIA pour un montant de 11 740 euros. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément précis et suffisamment probant au soutien de ces allégations. Par suite, c'est à bon droit que le service a taxé ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2016.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant au maintien du bénéfice du sursis de paiement, qui ne relèvent pas au demeurant du contentieux de l'assiette. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M.-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2003450_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel