TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA35 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003452_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2020 et le 26 mars 2021, M. B F et Mme A G, représentés par Me Ludot, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à leur verser la somme de 60 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur la responsabilité : le CHRU de Rennes a commis une faute lourde dans la prise en charge de leur enfant ; - sur les préjudices : le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 30 000 euros chacun. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2021 et le 27 octobre 2022, le CHRU de Rennes, représenté par Me Chainay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - aucune faute ne lui est imputable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Chainay, représentant le CHRU de Rennes. Considérant ce qui suit : 1. M. C F est né le 29 mai 2016 et a été admis dans le service des urgences pédiatrique du CHRU de Rennes le 6 juin 2016. Par un courrier daté du 3 juin 2020, ses parents, M. F et Mme G, ont adressé au CHRU de Rennes une demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices qui a été rejetée. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner le CHRU de Rennes à les indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge de leur enfant par cet établissement. Sur la responsabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " () Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ". 3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait, en principe, connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur. 4. Il résulte de l'instruction que M. F et Mme G demandent l'indemnisation des préjudices qu'ils auraient subis du fait des conséquences dommageables qui résulteraient du signalement adressé par le département d'Ille-et-Vilaine au procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, il résulte de ce qui a été rappelé qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence opposée par le CHRU de Rennes. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr E, spécialiste en pédiatrie, que M. C F a été admis au service des urgences du CHRU de Rennes le 6 juin 2016, à l'âge de 7 jours, en raison de lésions osseuses traumatiques bilatérales fémorales métaphysaires inférieures et tibiale métaphysaire supérieure gauche qui ont justifié son hospitalisation jusqu'au 22 juin 2016. Il résulte également de l'instruction que M. C F a été de nouveau hospitalisé au CHRU de Rennes du 1er au 11 août 2016 en raison de lésions cutanées traumatiques des fesses et du membre inférieur gauche, du flanc gauche. Il résulte du rapport d'expertise que lors de la première hospitalisation de M. F, l'hypothèse d'une origine infectieuse des blessures a été investiguée. Le rapport d'expertise indique en outre que les blessures présentent une origine traumatique antérieure à chaque hospitalisation et ont nécessité l'intervention d'une tierce personne y compris en cas de survenance des traumatismes dans un contexte d'hypominéralisation. Enfin, le Dr D, spécialiste en génétique clinique à l'hôpital Necker, fait état, dans un courrier du 18 octobre 2016 adressé au CHRU de Rennes, de l'hypothèse d'une conjonction d'une hypominéralisation et de manipulation traumatiques. Il résulte de ce qui précède que l'état de santé de M. C F constatée lors de son hospitalisation ne résulte pas d'une seule hypominéralisation, mais également de traumatismes subis avant chaque hospitalisation. Par suite, la faute alléguée par les requérants et tirée de ce que le CHRU de Rennes n'a pas établi que les blessures de leur enfant présentaient un lien avec une hypominéralisation ne peut être retenue. Par suite, la responsabilité pour faute de l'établissement ne peut être engagée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F et de Mme G tendant à la condamnation du CHRU de Rennes à les indemniser des préjudices liés à la prise en charge de leur enfant doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F et de Mme G la somme de 1 500 euros à verser au CHRU de Rennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHRU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F et de Mme G est rejetée. Article 2 : M. F et Mme G verseront au CHRU de Rennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, Mme A G et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003452_20230609
Données disponibles
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