CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00385_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Comptoir régional d'achat de métaux précieux (CRAMP), aux droits de laquelle est venue la SAS Bellini, et M. A B, son gérant, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence les sommes respectivement de 341 006 euros et de 54 000 euros assorties des intérêts au titre du préjudice économique subi en raison des travaux publics d'aménagement et de réhabilitation des places Verdun, Précheurs et Madeleine. Par un jugement n° 2003452 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à verser à la SAS Bellini, représentée par son gérant en exercice M. B, une somme globale de 85 000 euros assortie d'intérêts en réparation des préjudices que la SAS estime avoir subis du fait des travaux réalisés dans le centre-ville. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Gobert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2022 ; 2°) d'avant dire droit, désigner un expert-comptable judiciaire afin de procéder à un examen des comptes de la société et du détail de ceux-ci concernant les deux établissements affectés par le dommage allégué - la boutique CRAMP et la boutique Bellini ; 3°) de mettre à la charge de la SARL CRAMP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur sur la matérialité des faits ; - la SAS Bellini ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre les travaux des trois places et les dommages subis ; - les données comptables ne permettent pas de démontrer l'existence d'un dommage anormal et spécial subi par la SAS Bellini. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, la commune d'Aix-en-Provence demande à la Cour de prendre acte du désistement de sa requête et de laisser à chacune des parties la charge des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe le 24 juillet 2023, la commune d'Aix-en-Provence déclare se désister de l'instance introduite devant la Cour le 16 février 2023, y compris de sa demande relative aux frais d'instance. Le greffe de la Cour a communiqué ce mémoire le 24 juillet 2023 à la SAS Bellini et à M. B. Ni la SAS Bellini, ni M. B n'ont fait parvenir d'observations dans un délai de dix jours qui leur était imparti. Le désistement de la commune d'Aix-en-Provence est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Aix-en-Provence, y compris de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence, à la SAS Bellini ainsi qu'à M. A B, son gérant. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 juin 2023
DTA_2003452_20230609CAA134 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00385_20231204
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA00385_20231204
Données disponibles
- Texte intégral