TA598ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003453_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2020, M. C F, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 10 jours de placement en cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 10 décembre 2019 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée ne mentionne pas l'identité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; à défaut de mentionner l'identité et de comporter la signature de leurs auteurs, la décision du président de la commission de discipline le sanctionnant et celle le plaçant en quartier disciplinaire à titre préventif sont également entachées d'un vice de forme ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'était pas compétente pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; le renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction en litige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022.
Un mémoire, présenté pour M. F, a été enregistré le 15 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision implicite née le 18 janvier 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille aurait rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. F à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 10 décembre 2019 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Des observations, enregistrées le 15 novembre 2022, ont été présentées pour M. F.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 30 novembre 2019, en raison d'insultes proférées à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire. Par une décision du 10 décembre 2019, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire durant 10 jours. Le 18 décembre suivant, M. F a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 3 janvier 2020, notifiée le 7 janvier suivant, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. F doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 3 janvier 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui codifient celles de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du vice de forme qui entacherait la décision en litige manque en fait. Par ailleurs, M. F ne peut utilement soutenir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, que la décision du président de la commission de discipline le sanctionnant et celle le plaçant en quartier disciplinaire à titre préventif seraient entachées de vices de forme, ces derniers étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige de la directrice interrégionales des services pénitentiaires de Lille.
5. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 de ce code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 5 décembre 2019 prise par M. D, lieutenant pénitentiaire, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 1er août 2019 de M. B A, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial n°76 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 9 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " et aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article D. 250 du même code ajoute que les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. Cette commission comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, un président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement et ont voix consultative.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était composée de sa présidente, assistée d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " Bo ", n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 30 novembre 2019, désigné par les initiales " G. Br ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 3 janvier 2020 s'étant substituée à la décision initiale prise en commission de discipline, le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission de discipline est inopérant.
10. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
11. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
12. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l'instance, que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. F, notamment la décision de poursuite qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission de discipline ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 6 décembre 2019 à 9h, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 10 décembre suivant, à 14h30. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. F, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
13. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. F a, le 30 novembre 2019, proféré des insultes à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d'incident établi le jour même des faits. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ".
16. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. Compte tenu de la faute commise par M. F, qui relève du 1er degré au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, la sanction de 10 jours de placement en cellule disciplinaire ne présente pas un caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet Aarpi Themis.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. E
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003453Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003453_20221209
Données disponibles
- Texte intégral