TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003458_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2020, M. E C, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de 8 jours de suspension d'un emploi et de 15 jours d'isolement en cellule disciplinaire, dont 15 jours avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; les autorités ayant, d'une part, procédé à l'enquête et, d'autre part, décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'étaient pas compétentes pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline et, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; le renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique ; en outre, malgré sa demande de report et de désignation d'un autre avocat, l'audience devant la commission de discipline n'a pas été reportée ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 15 janvier 2020, pour avoir " volontairement bousculé et porté un coup de scotcheuse au niveau du visage " d'un codétenu. Par une décision du 22 janvier 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de 12 jours de suspension d'un emploi ou d'une formation et de 15 jours de confinement en cellule disciplinaire, dont 15 jours avec sursis actif pendant 3 mois. Le 6 février suivant, M. C a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 18 février 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a réformé cette décision en infligeant à M. C la sanction de 8 jours de suspension d'un emploi ou d'une formation et de 15 jours de confinement en cellule disciplinaire, dont 15 jours avec sursis actif pendant 3 mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête établi en application des dispositions précitées a été rédigé par un premier surveillant pénitentiaire. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que ce rapport n'aurait pas été établi par une autorité compétente.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 17 janvier 2020 adoptée par M. A, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 2 septembre 2019 de M. F B, directeur du centre de détention de Bapaume, régulièrement publiée au recueil n°73 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 2 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
7. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " et aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article D. 250 du même code ajoute que les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. Cette commission comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, un président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement et ont voix consultative.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par un directeur, assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " M. D. ", n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 12 juillet 2019, désigné par les initiales " F. D. ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 18 février 2020 s'étant substituée à la décision initiale prise en commission de discipline, le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission de discipline est inopérant.
10. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Par ailleurs, il ressort des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
11. D'une part, il ressort du bordereau de remise de pièces produit par le garde des sceaux à l'instance que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. C, notamment la décision de poursuite, qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, a été communiquée à l'intéressé le 21 janvier 2020 à 10h30 heures, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline, qui s'est tenue le lendemain, à 13h30. Par ailleurs, si la communication de son dossier à M. C avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
12. D'autre part, si les dispositions précitées de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu'elle avait convoqué en temps utile.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a émis le souhait d'être assisté par un avocat commis d'office. L'administration justifie, par la production d'un rapport d'émission de la télécopie, avoir saisi le 20 janvier 2020 à 10h42 l'ordre des avocats pour la désignation d'un conseil. Toutefois, l'ordre des avocats du barreau d'Arras lui a répondu qu'en raison d'une " grève illimitée de toutes les activités judiciaires ", le bâtonnier a été invité à " suspendre toutes désignations et commissions d'office ". Par suite, si M. C n'a pas été assisté d'un conseil le jour de la commission de discipline, cette absence n'est pas imputable à l'administration mais au mouvement de grève suivi par la profession des avocats à la date de la commission. Si le requérant fait valoir que l'administration aurait dû reporter l'audience disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été sollicité un tel report. Dans ces conditions, la circonstance que M. C n'ait pas été assisté par un avocat, qui n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
14. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté, en toutes ses branches.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-50 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34. Il peut également compléter une sanction prévue à l'article R. 57-7-33 par une sanction prévue à l'article R. 57-7-34. ". Aux termes de l'article R. 57-7-54 du code de procédure pénale : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. ".
16. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. Compte tenu de la faute commise par M. C, qui relève du 1er degré au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, la sanction de 15 jours de confinement en cellule disciplinaire, dont 15 jours avec sursis, et de 8 jours de suspension d'un emploi ou d'une formation ne présente pas un caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet Aarpi Themis.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003458Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003458_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2003458_20220930
Données disponibles
- Texte intégral