TA212ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA21 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003458_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2020, 21 juillet 2022, 17 novembre 2022 et 31 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D B, représentée par Me Seingier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le directeur du centre hospitalier d'Auxerre l'a suspendu de toutes fonctions à compter du 16 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auxerre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors même qu'il a été nommé à compter du 31 décembre 2021 au sein du centre hospitalier de Châteauroux, sa requête conserve son objet dès lors que la décision attaquée a produit des effets ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été transmis sans délai ou concomitamment à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la suspension prononcée à son encontre constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2022, 30 août 2022 et 19 janvier 2023, le centre hospitalier d'Auxerre, représenté par le cabinet Legipublic avocats, conclut au rejet de la requête de M. B, à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le tribunal procède à la suppression des passages outrageants ou diffamatoires contenus dans les mémoires de M. B en date des 21 juillet et 17 novembre 2022. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête dès lors que M. B ne fait plus partie des effectifs de l'établissement et qu'il a perçu, pendant toute la durée de sa suspension, son traitement ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Seingier, représentant M. B, et de Me Suplisson, représentant le centre hospitalier d'Auxerre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, praticien hospitalier, a été recruté par le centre hospitalier d'Auxerre, le 1er septembre 2008, en qualité de médecin pédiatre et nommé chef du service de pédiatrie-néonatologie. Au terme d'une procédure de conciliation diligentée pour résoudre de graves difficultés relationnelles internes, M. B a, par un courrier du 28 janvier 2016, renoncé à son poste de chef de service et a intégré, à compter du 1er février 2016, le service de gynécologie-obstétrique de la maternité. Par une décision du 15 octobre 2020, le directeur du centre hospitalier d'Auxerre a suspendu M. B de toutes fonctions à compter du 16 octobre 2020. Sur l'objet de la requête : 2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Auxerre en défense, la circonstance que M. B ait été nommé, par un arrêté du 31 décembre 2021 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, en qualité de médecin des hôpitaux au centre hospitalier de Châteauroux n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 15 octobre 2020 qui a produit des effets à son égard. Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2020 : 3. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension du 15 octobre 2020 a été transmise, par courriel, au centre national de gestion le 22 octobre 2020, et que la directrice générale en a accusé réception le 27 octobre suivant. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette transmission n'avait pas à être réalisée concomitamment à l'édiction de la décision de suspension. Le délai avec lequel cette décision a été transmise à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le directeur du centre hospitalier d'Auxerre a prononcé une suspension à titre conservatoire à l'égard de M. B au motif que celui-ci crée, par ses attitudes, ses propos et ses actes, un contexte dangereux pour assurer la continuité du service et la sécurité des patients, que l'urgence avérée de la situation avait pour effet de créer un climat d'insécurité pour les personnels et l'ensemble des patients et qu'il était nécessaire de " garantir un retour à un exercice apaisé et solidaire de l'activité médicale face au contexte d'insécurité, de procès d'intention et menaces générées " par M. B. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. B occupait les fonctions de chef du service de pédiatrie-néonatologie depuis 2008, de graves difficultés relationnelles sont apparues au sein du service qu'il dirigeait, au cours de l'année 2015. Cette situation a conduit à la mise en place d'une mission d'information et de conciliation qui a réalisé une enquête au cours du mois de janvier 2016, à la suite de laquelle M. B a démissionné de ses fonctions de chef de service pour être affecté, à compter du 1er février 2016, au sein de la maternité de l'établissement. 7. Il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2020, plusieurs courriers faisant état de dysfonctionnements et de difficultés exprimées par le personnel médical et paramédical à travailler en collaboration avec le Dr B ont été transmis à la direction de l'établissement ou au centre national de gestion des praticiens hospitaliers. En particulier, le 12 juillet 2020, le Dr E, chef du pôle mère-enfant, a adressé à la directrice générale du centre national de gestion un courrier attirant son attention sur la situation existant au sein de l'établissement et relevant à l'égard de M. B des difficultés à collaborer avec les nouveaux pédiatres sur le parcours patient et les prises en charge des enfants et à admettre que son domaine d'intervention soit désormais limité aux nouveaux nés de la maternité. Ce courrier précise également que M. B remet en cause la qualité de la prise en charge des enfants par les autres praticiens du service pédiatrie et " devient ingérable dans ses choix et ses discours entrainant une perte de confiance totale de l'ensemble du personnel médical et paramédical et que ceci peut conduire à des erreurs voire des défauts de prise en charge dangereuses pour les enfants ". C, par ce courrier, le Dr E indiquait également que le personnel, sages-femmes, puéricultrices et auxiliaires de puériculture, refuse de travailler dans ces conditions avec M. B dès lors que celui-ci leur donne en permanence des " explications de plus en plus incohérentes sur les conduites pratiquées ". Les graves difficultés relationnelles avec ce personnel médical sont également établies par le courrier du 12 octobre 2020 adressé par les sages-femmes coordinatrices au directeur des ressources humaines de l'établissement indiquant que la poursuite de la collaboration avec M. B est impossible et précisant que celui-ci est parfois amené à commenter ou vouloir annuler des prescriptions réalisées par des confrères en unité Koala 1510, qui ne se trouvait pas sous la responsabilité de l'intéressé. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs dysfonctionnements ont donné lieu à l'établissement de fiches d'évènements indésirables par le Dr A, chef du service pédiatrie, au cours des mois d'août, septembre et octobre 2020, desquelles il ressort que M. B a, à plusieurs reprises, outrepassé le champ d'intervention qui lui avait été assigné en visitant une patiente qui ne relevait pas de son service, en prescrivant à des enfants une photothérapie alors que ceux-ci n'étaient pas hospitalisés en unité Koala 1510, en ayant forcé la porte de la chambre d'une patiente pour voir le nouveau-né alors que celle-ci avait refusé que M. B prenne en charge son enfant et en ayant modifié l'affectation d'une patiente sans en informer l'équipe médicale. Ces fiches sont, contrairement à ce que soutient le requérant, qui n'en conteste pas sérieusement le contenu, de nature à établir la réalité des dysfonctionnements qui lui sont imputés. Il ressort également de la fiche n° 20-266 du 11 octobre 2020 que M. B s'est opposé à l'hospitalisation d'un enfant en unité Koala 1510 au motif qu'il avait initialement pris en charge cet enfant. L'ensemble des dysfonctionnements ainsi constatés établissent une méconnaissance par le Dr B des consignes données pour la prise en charge des enfants, des difficultés récurrentes de l'intéressé à admettre les limites de son champ d'intervention, à collaborer avec les autres médecins pédiatres de l'établissement et un comportement à l'égard du personnel paramédical de nature à susciter des erreurs, voire des défauts de prise en charge de jeunes patients. Il est ainsi établi, compte tenu de ces faits, que le comportement de M. B était de nature à mettre en péril la continuité du service et la sécurité des patients. Contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier établi par les deux sages-femmes coordinatrices, corroboré par celui du Dr E, est de nature à établir la réalité de ces difficultés, voire l'impossibilité pour les agents de l'équipe paramédicale de poursuivre le travail à ses côtés. Par ailleurs, si M. B soutient que certains dysfonctionnements sont liés à un défaut d'organisation du service, et notamment à la réouverture de l'unité Koala 1510 et au rattachement de cette unité au service de pédiatrie, décidé dans le but de lui retirer certaines prises en charge, ces circonstances sont sans incidence sur la méconnaissance, par le requérant, des consignes données quant à la prise en charge des nouveau-nés nécessitant des examens particuliers en unité Koala 1510. C, les fiches d'évènements indésirables sont, contrairement aux allégations du requérant, de nature à établir la réalité des carences qui ont fondé la mesure en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision litigieuse aurait été prise dans le but de le sanctionner. Le moyen tiré de ce que cette décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée ne peut ainsi qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure dès lors qu'il est reconnu médicalement apte à l'exercice de ses fonctions et qu'il n'a commis aucun manquement professionnel ou disciplinaire, que la décision de suspension s'inscrit dans le cadre d'une précédente procédure engagée contre une décision ayant eu pour effet de le suspendre de la permanence des soins qui a été annulée en raison du détournement de procédure dont elle était entachée. Il soutient que la décision de suspension du 15 octobre 2020 a été prononcée dans le but d'obtenir par tous les moyens son départ du centre hospitalier. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 janvier 2019, le directeur du centre hospitalier d'Auxerre a manifesté sa volonté de voir M. B quitter l'établissement, ce courrier a été établi plus d'un an avant la décision attaquée et ne saurait ainsi être de nature à établir que la décision litigieuse aurait été prise dans le but de le contraindre à quitter le centre hospitalier d'Auxerre. Par ailleurs, la circonstance que M. B n'aurait commis aucun manquement professionnel ou disciplinaire et serait apte à l'exercice de ses fonctions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise au regard de l'existence d'une situation de nature à mettre en péril la continuité du service et la sécurité des patients. Dès lors, le détournement de pouvoir ou de procédure n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2020 du directeur du centre hospitalier d'Auxerre. Sur la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires : 11. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu'elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l'instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l'égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d'une injure, d'un outrage ou d'une diffamation qui résulterait d'une pièce qu'elle a elle-même produite. 12. Les passages dont la suppression est demandée par le centre hospitalier d'Auxerre n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Auxerre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier d'Auxerre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Auxerre au titre des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre hospitalier d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2003458_20230613
Données disponibles
- Texte intégral