TA776ème chambre6ème chambreCitée 5×
TA77 · 6ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2003470_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2020, M. B A, représenté par Me Leblond demande au tribunal : 1°) de condamner Santé Publique France à lui régler la somme de 3 300 euros à titre de rappel de l'indemnité d'intervention pour l'attentat de Nice de 2016 ; 2°) de condamner Santé Publique France à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'attribution d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 précité, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en condamnant Santé Publique France à payer à Me Leblond, une somme déterminée par le tribunal et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa créance n'est pas prescrite ; - sa créance est fondée dès lors qu'il est bien intervenu en renfort au centre hospitalier universitaire de Nice du 5 au 19 août 2016 et que la mention d'une fin de mission à la date du 9 août 2016 est fausse et résulte d'une erreur de frappe. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, Santé Publique France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022 à midi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - les conclusions de M. Lacote, rapporteur public, - et les observations de Me Falala, représentant Santé Publique France. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, psychologue, s'est engagé par contrat du 23 avril 2013 dans la réserve sanitaire auprès de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), aux droits duquel est venue l'Agence Nationale de Santé Publique, dite " Santé publique France ", à compter du 1er mai 2016. Son engagement a été renouvelé par contrats des 27 avril 2016 et du 20 janvier 2017. Par courrier daté du 6 décembre 2016, reçu le 11 décembre suivant, M. A a demandé à Santé Publique France le versement de 11 jours d'indemnité pour son intervention auprès du centre hospitalier universitaire de Nice du 5 au 19 août 2016 à la suite des attentats de Nice du 14 juillet 2016. Par courrier daté du 8 janvier 2019, reçu par Santé Publique France le 13 janvier 2020, M. A a demandé par l'intermédiaire de son conseil le règlement du solde de sa mission pour la période du 9 au 19 août 2016, à hauteur de 3 300 euros. Par courrier daté du 13 mars 2020, Santé Publique France a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête susvisée, M. A demande la condamnation de Santé Publique France à lui verser la somme de 3 300 euros. 2. M. A fait valoir que sa demande en paiement est bien fondée dès lors qu'il est bien intervenu du 5 au 19 août 2016, lors de la mission de renfort à Nice et que la mention dans le document d'Eprus d'un retour dès le 9 août est fausse et résulte d'une faute de frappe. Il n'est pas contesté que M. A a été appelé au titre de la réserve sanitaire en renfort au centre hospitalier universitaire de Nice pour une mission d'une durée initialement prévue du 5 au 19 août 2016. De même, en vertu du contrat conclu le 27 avril 2016, l'intéressé avait droit à une rémunération pour les jours de mission effectués au titre de la réserve sanitaire. Toutefois, l'intéressé n'est resté sur place que jusqu'au 9 août 2018. En effet, les mentions figurant sur l'état des frais de mission sont confirmées par la facture émise au titre d'un trajet en train au départ de Nice le 9 août 2016 et à destination finale de la gare de Toulouse le même jour ainsi que par le courriel rédigé par le requérant, le 17 janvier 2017, dans lequel il indique avoir quitté Nice le 9 août 2016 afin de rejoindre son domicile. Ainsi, le requérant n'établit pas que la mention d'une date de retour le 9 août 2016 figurant sur la capture d'écran issu du logiciel de suivi de Santé Publique France ainsi que dans l'état de service fait établi par la responsable de l'unité de réserve résulterait d'une erreur de frappe ou d'une fausse information. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander la paiement d'indemnité de mission pour la période postérieure au 9 août 2016. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Santé Publique France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à Santé Publique France la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Santé Publique France. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2003470_20240213
Données disponibles
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