TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 2ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003478_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 2020 et 22 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Stioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparations des préjudices subis en raison de l'absence de protection fonctionnelle ; 3°) de condamner l'Etat à prendre en charge ses frais de justice engagés dans le cadre de la présente instance ainsi que celle enregistrée sous le n° 2003267 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - l'administration doit réparer, au titre de la protection fonctionnelle, les conséquences de l'agression subie le 22 juin 2015, soit un préjudice moral évalué à 20 000 euros et des frais de justice engagés tant dans cette instance que dans l'instance connexe enregistrée au tribunal sous le n° 2003267. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Stioui pour Mme B. Considérant ce qui suit : Sur la mise en œuvre de la protection fonctionnelle : 1. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (). ". 2. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. 3. Mme B, enseignante contractuelle depuis 2003, intervenait à compter de septembre 2004 sur le " dispositif relais " du collège Vallon des Pins dans le 15ème arrondissement de Marseille. Elle a sollicité, par une lettre du 10 décembre 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle et la réparation, à ce titre, des préjudices subis en raison des agressions dont elle a été victime. Par décision du 10 mars 2020, le recteur a refusé de faire droit à sa demande. 4. Pour refuser d'attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille s'est fondé sur la tardiveté de la demande formulée en ce sens par l'intéressée. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux agents publics un délai pour solliciter la protection fonctionnelle. Celle-ci peut notamment être sollicitée par l'agent à tout moment, dans la limite de la prescription quadriennale, afin de bénéficier d'une juste réparation des préjudices supportés en relation directe avec les violences subies dans l'exercice de ses fonctions. Le motif tiré de la tardiveté de la demande n'étant pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le refus de protection fonctionnelle, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 10 mars 2020 est entachée d'une erreur de droit. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été victime d'une première agression dans le cadre de ses fonctions d'enseignante dans le dispositif relais du collège Vallon des Pins le 7 décembre 2010, par un élève lui ayant fracturé la mâchoire. Elle a subi le 25 novembre 2011 une deuxième agression, consistant en des coups de pieds et de poings de la part d'un élève. Enfin, elle a subi le 22 juin 2015 une troisième agression, hors du collège, victime d'une violente gifle assénée à travers la vitre de son véhicule et d'insultes, après avoir été identifiée comme enseignante du collège. Il revient à l'Etat, en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice ayant résulté pour son agent de ses violences subies dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et reconnues imputables au service. S'agissant du préjudice moral : 6. Il résulte de l'instruction que la dernière agression, subie le 22 juin 2015 par Mme B, a provoqué une brutale détérioration de son état de santé, l'intéressée n'étant plus en mesure d'exercer ses fonctions. Les nombreux rapports médicaux font état d'un syndrome de stress post-traumatique, de céphalées avec acouphènes, de craquements de mâchoire, d'insomnie et d'une dépression majeure évolutive accompagnée d'une anxiété et d'une phobie permanente des sorties et de la vie sociale. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B, et qu'il revient à l'Etat de réparer au titre de la protection fonctionnelle, en l'évaluant à la somme de 10 000 euros. S'agissant des frais d'avocats : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée () ". 8. Si les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, lorsque l'intéressée avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause. Ainsi, les frais d'avocats exposés dans le cadre de la présente instance ne peuvent donner lieu à indemnisation particulière dès lors qu'ils sont une composante des frais exposés non compris dans les dépens visés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, les frais d'avocat engagés exposés dans l'instance n°2003267, relative au recours en indemnisation distinct formé par la requérante contre l'Etat, ne peuvent quant à eux qu'être examinés au titre de ces mêmes dispositions dans ladite instance. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice lié aux frais destinés à couvrir les frais d'avocat, qui ne sont au demeurant pas établis, tant s'agissant de la présente instance que celle distincte relative à la requête indemnitaire présentée contre l'Etat au titre de son obligation de protection, doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et, d'autre part, à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral suite aux agressions subies dans l'exercice de ses fonctions à hauteur de 10 000 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mars 2020 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 euros à Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller. Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, signé P. A La présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2003478
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2003478_20221006