TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 6×
TA31 · 3ème Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2003478_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 24 août 2020, M. D C et Mme E C épouse B demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 2020-04 du 22 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Juzet-de-Luchon a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 4 sur leur propriété. M. C et Mme C épouse B demandent à titre liminaire que des éléments précis dans le règlement écrit et dans le règlement graphique du plan local d'urbanisme soient apportés concernant la largeur de l'emplacement réservé, son emprise, son assiette et son utilisation et soutiennent que : - en tant que propriétaires d'une parcelle sur laquelle se situe un emplacement réservé, ils n'ont pas été informés de l'existence de la commission d'enquête et associés à l'enquête publique, ni informés de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Juzet-de-Luchon ; - la commissaire enquêtrice n'a pas répondu à leur réserve formulée au cours de l'enquête publique ; - le rapport de présentation de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Route de Salles " du projet du plan local d'urbanisme soumis à enquête publique ne mentionne pas l'emplacement réservé n° 4 ; - la création d'un emplacement réservé n° 4 sur leur propriété est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que tout accès par leur propriété est inutile et injustifié en ce que la zone à urbaniser est désenclavée par deux sorties en accès direct sur la RD 27. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, la commune de Juzet-de-Luchon, représentée par Me Linditch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et de Mme C épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les requérants n'ayant pas intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 22 février 2020 et le délai de recours est expiré ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 6 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - et les observations de Me Linditch, représentant la commune de Juzet-de-Luchon. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2020-04 du 22 février 2020, le conseil municipal de la commune de Juzet-de-Luchon, dans le département de la Haute-Garonne, a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et a créé un emplacement réservé n° 4 sur la propriété de M. C et de Mme C épouse B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aucune disposition légale et réglementaire n'impose à l'auteur d'un plan local d'urbanisme de consulter les propriétaires concernés par l'instauration de servitudes d'urbanisme sur leur parcelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C et Mme C épouse B ont fait part d'observations écrites dans le rapport d'enquête publique concernant l'emplacement réservé litigieux. Par ailleurs, les requérants ont adressé un courrier en date du 28 janvier 2020 au maire de la commune, auquel ce dernier a répondu par courrier en date du 4 mars 2020 pour leur confirmer le maintien de l'emplacement réservé grevant leur parcelle dont ils sont propriétaires. Par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que, en tant que propriétaires d'une parcelle sur laquelle se situe un emplacement réservé, ils n'ont pas été informés de l'existence de la commission d'enquête et associés à l'enquête publique, ni informés de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Juzet-de-Luchon. 3. En deuxième lieu, contrairement aux allégations des requérants, il ressort des pièces du dossier et des termes du compte rendu de l'enquête publique que la commissaire enquêtrice a répondu à leur réserve formulée au cours de l'enquête publique sur l'instauration d'un emplacement réservé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, selon les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; () ". Aux termes de l'article R. 151-48 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s'il y a lieu : () / 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, l'emplacement réservé n° 4 pour la création d'une voie de desserte d'une emprise de 3 612 m2 est mentionné dans la partie consacrée aux zonages spécifiques du projet de rapport de présentation du plan local d'urbanisme, dans le projet de règlement graphique et le projet d'orientation d'aménagement et de programmation de la " route de Salles ", documents qui ont tous été versés au dossier de l'enquête publique préalable. Enfin, la largeur minimale des voiries est précisée à l'article C1b du projet de règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Juzet-de-Luchon. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation et de l'insuffisance des documents mis à l'enquête publique ne sont pas fondés et doivent être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la création d'un emplacement réservé est justifiée par le plan local d'urbanisme afin d'instaurer une voie de desserte de la nouvelle zone à urbaniser de l'orientation d'aménagement et de programmation " route de Salles ", en continuité du centre de la commune. Cette future voie permettra de rejoindre, d'une part, la route départementale RD 27 et, d'autre part, la RD 46. L'emplacement réservé situé sur la parcelle propriété des requérants permettra d'assurer la liaison de cette nouvelle zone avec la RD 46 qui dessert le centre de la commune sous forme de voie desserte de type liaison douce. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune ont, en instituant cet emplacement réservé, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune, que M. C et Mme C épouse B ne sont pas fondés à demander d'annuler la délibération n° 2020-04 du 22 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Juzet-de-Luchon a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée un emplacement réservé n° 4 sur leur propriété. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Juzet-de-Luchon de la somme globale de 500 euros réclamée au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : M. C et Mme B verseront la somme globale de 500 (cinq cents) euros à la commune de Juzet-de-Luchon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E C épouse B et à la commune de Juzet-de-Luchon. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2003478
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2003478_20240105
Données disponibles
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