TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205998_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Blazy et associés, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Bruges a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bruges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - adjoint d'animation principal de 2ème classe, il exerce ses fonctions depuis plus de 16 ans au sein d'une structure dépendant de la mairie de Bruges ; - à la suite de dénonciations par des collègues sur son comportement, qui n'aurait pas été sain, il a été suspendu de ses fonctions par arrêté du 15 janvier 2020 de la maire de Bruges ; - malgré les témoignages en sa faveur, en particulier de ses deux binômes, l'autorité municipale a engagé une procédure disciplinaire, ce dont il a été informé le 24 septembre 2020 ; - réuni le 19 octobre 2020, le conseil de discipline a refusé de donner un avis sur la demande de la commune, estimant que les faits n'étaient suffisamment établis ; - pour autant, la maire a décidé de prononcer à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de deux ans, par un arrêté du 8 décembre 2022, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du 8 janvier 2021 du juge des référés ; - saisi d'un signalement le 21 juillet 2020 par la maire de Bruges, dénonçant des agissements d'agression sexuelle et de viol sur mineur de 15 ans, le procureur de la République a, à la suite d'une enquête approfondie, décidé de classer sans suite l'affaire au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; - sur la base des informations, au demeurant très lacunaires, de l'autorité municipale, la préfète de la Gironde a décidé, par arrêté du 31 juillet 2020, de prononcer à son encontre une suspension, pour une durée de six mois, de l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, notamment ; - à la suite d'une enquête parcellaire des services de l'Etat, la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative a proposé, à une majorité relative, de lui infliger une interdiction d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs pendant une durée de vingt ans ; - par arrêté du 18 juin 2021, la préfète a prononcé une telle interdiction ; - les requêtes déposées devant le tribunal contre les deux arrêtés préfectoraux ont été rejetées par jugement du 3 mars 2022 ; - saisi d'une demande d'avis sur le projet de le licencier pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline s'est prononcé défavorablement, le 8 juin 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte à sa réputation, outre qu'elle compromet gravement le déroulement de sa carrière d'agent public, et affecte sa situation financière en le privant des rémunérations qui continuent à lui être versées ; - la décision de licenciement, qui est prononcée pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la déclaration d'événement grave à l'autorité préfectorale et à la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions, contrevient au principe " non bis in idem " ; - le motif tiré de l'insuffisance professionnelle n'est pas justifié ; - en particulier, les énonciations de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2021 sont contredites par l'issue de la procédure pénale ; - le licenciement est entaché d'illégalité du fait des possibilités de reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Bruges, représentée par la SELARL Caroline Laveissière, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Bruges fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, d'une part, en l'absence de preuve d'une atteinte à sa réputation telle qu'elle porterait un préjudice grave et immédiat à sa situation, d'autre part, à défaut de perte de revenu en raison de l'exécution de la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans, d'autre part, de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2021 ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Blazy, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier ; - les observations de Me Roncin, représentant la commune de Bruges, qui a confirmé les moyens en défense invoqués par cette collectivité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Bruges a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint d'animation principal de 2ème classe employé par la commune de Bruges, a fait l'objet, par arrêté du 8 décembre 2020 de la maire de cette collectivité, d'une sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée de deux ans. Si l'exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du 8 janvier 2021 n° 2005770 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, ce tribunal a, par jugement du 3 mars 2022 n° 2003478 et 2005771, rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cette sanction, qui, en conséquence, a été mise à exécution, l'appel interjeté par ce dernier n'ayant pas un effet suspensif. Par ailleurs, par arrêté du 18 juin 2021, la préfète de la Gironde a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et ce, pour une durée de vingt ans. Par jugement du 3 mars 2022 n° 2004275 et 2103786, ce tribunal a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité. 5. Si, pour justifier de l'urgence de la présente demande, M. A fait valoir que la décision en litige porte atteinte à sa réputation, il ressort des décisions précitées que celle-ci n'est pas plus gravement affectée par le licenciement, fut-il pour insuffisance professionnelle, qu'elle ne l'a été par la sanction d'exclusion de fonctions de deux ans et l'interdiction d'exercer toute fonction en relation avec des mineurs pendant une durée de vingt ans, et ce, alors même que le signalement que la maire de Bruges a cru devoir faire auprès du procureur de la République à la suite des dénonciations dont elle s'est fait le relais, a été classé sans suite au motif qu'après enquête de police, notamment auprès des collègues de l'intéressé, des enfants et de leurs parents, l'infraction était insuffisamment caractérisée pour justifier l'ouverture d'une information judiciaire ou une poursuite devant le tribunal judiciaire. 6. M. A fait certes valoir que le licenciement va le priver de ses revenus. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a continué à percevoir son traitement jusqu'à la date de la décision contestée. Mais, alors que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de deux ans était en cours d'exécution, il ne peut se prévaloir d'un droit à la poursuite du versement de son traitement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruges, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bruges présentées sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bruges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bruges. Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2205998_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel