TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 4×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2004275_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 1907597 en date du 24 mai 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un mémoire enregistré le 2 mars 2020, établissant le refus de relogement de Mme B A. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Hermann Jager pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. ". Il résulte de ces dispositions, que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 3. Par un jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2019 exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B A. Il résulte de l'instruction, que le bailleur social, la société foncière d'habitat et d'humanisme lui a proposé, le 15 avril 2018, de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T2 pour un loyer de 432 euros, charges comprises. Toutefois, il est constant que le motif pour lequel l'intéressée a refusé la proposition de logement du bailleur social en date du 15 avril 2018 n'est pas explicité par les pièces du dossier. Il n'est donc pas possible pour le juge de la liquidation de vérifier si ledit motif était fondé ou non. De plus, il ne ressort pas des pièces que l'intéressée avait connaissance des conséquences de son refus dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que l'information requise par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation lui avait été communiquée. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 24 mai 2019. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1907597 en date du 24 mai 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 2 juin 2025. La magistrate désignée, V. Hermann Jager signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 décembre 2022
DTA_2205998_20221202TA452 mars 2023
DTA_2004257_20230302CAA3314 mai 2024
DCA_22BX01021_20240514TA1311 juin 2024
DTA_2009055_20240611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2004275_20250602
Données disponibles
- Texte intégral