TA134e Ch Magistrat statuant seul4e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 4e Ch Magistrat statuant seul — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2009055_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2004275 du 10 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé la requête déposée par Mme A B au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, de retirer l'acte illégal de son dossier administratif et de lui notifier un compte-rendu d'entretien de suivi ou à défaut rectificatif, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros pour discrimination syndicale, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - sa valeur professionnelle ne pouvait être évaluée au titre de l'année 2019 compte tenu de sa décharge syndicale ; - son évaluation est entachée d'inexactitudes ; - elle est discriminatoire. Par une ordonnance du 28 juin 2022, a été prononcée la clôture de l'instruction au 28 juillet 2022. Les parties ont été informées, par un courrier du 16 mai 2024, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de réclamation préalable Un mémoire en défense du ministre de la justice garde des sceaux, enregistré le 19 mai 2024 après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Tille représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce les fonctions de directrice des services de greffe judiciaire au tribunal de grande instance de Grasse du 1er mars 2017 au 29 février 2020. A compter du 1er septembre 2019, elle a bénéficié d'une décharge d'activité à hauteur de 70 % pour exercer des fonctions syndicales. Le 29 juin 2020, son évaluation au titre de l'année 2019 lui a été notifiée. Le 6 juillet 2020, elle a déposé un recours hiérarchique qui n'a pas fait l'objet de réponse. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de son compte-rendu d'évaluation au titre de l'année 2019. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. () Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : /1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; /2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; /3° La manière de servir du fonctionnaire ; /4° Les acquis de son expérience professionnelle ; /5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; /6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; /7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ". Aux termes des dispositions de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. () ". 5. Aux termes de l'article 23 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " () IV.- Par dérogation à l'article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle. / Toutefois, cet entretien annuel n'a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d'emplois d'origine prévoient des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle. / V.- Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : " En application des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret.(). ". 6. Il ressort des dispositions précitées que le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d'une décharge d'activité égale ou supérieure à 70 % d'un temps plein, a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle. 7. Il n'est pas contesté que Mme B a consacré au moins 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale au titre de l'année 2019 au titre d'une décharge d'activité de service. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu'en la soumettant à un entretien professionnel comportant l'appréciation de la valeur professionnelle au titre de l'année 2019, le ministre de la justice, garde des sceaux, a méconnu l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que le compte-rendu d'entretien professionnel doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article 16 du décret du 28 septembre 2017 précité : " I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 15, l'agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d'un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées à l'article 15. II. - Le supérieur hiérarchique direct communique à l'agent la date de cet entretien au moins huit jours à l'avance et le convoque par tout moyen conférant date certaine. III. - Le compte rendu de l'entretien annuel de suivi est établi, signé et adressé par le supérieur hiérarchique à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. L'agent signe alors ce compte rendu, éventuellement complété des observations de son supérieur, pour attester en avoir pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier. ". 10. Au égard au motif d'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel contesté, il est enjoint au ministre de la justice, garde des sceaux, de rectifier l'entretien annuel de suivi au titre de l'année 2019 et notifier son compte-rendu à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ". 12. En l'absence de dépens au sens de ces dispositions dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice garde des sceaux de procéder à un entretien annuel de suivi et de notifier son compte-rendu à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice, garde des sceaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La magistrate désignée, Signé F. LE MESTRIC La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 4e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2009055_20240611