CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00098_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le certificat d'urbanisme du 14 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montenoison a, au nom de l'Etat, refusé de leur délivrer un certificat d'urbanisme pour la construction d'un chalet en bois situé rue du Petit Bourg, lieu-dit le Petit Bourg à Montenoison dans la Nièvre. Par un jugement n° 2003478 rendu le 7 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 février 2022, M. et Mme A et C B ont demandé à la cour d'annuler ce jugement du 7 février 2022. Par un courrier en date du 9 février 2022, M. A B sollicite l'annulation de sa requête en appel, la jugeant incomplète. Par un courrier enregistré le 5 avril 2022, M. et Mme B informent la cour de ce qu'ils ne souhaitent pas aller " plus avant dans les démarches ". Par une ordonnance n° 22LY00387 du 6 avril 2022 le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B et Mme C B ont demandé l'annulation du jugement n° 2003478 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à contester le certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 19 octobre 2020 par le préfet de la Nièvre déclarant non réalisable l'opération consistant en la construction d'un chalet sur un terrain sis rue du Petit Bourg à Montenoison. Par une ordonnance n° 462439 du 6 janvier 2023 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête à la Cour administrative d'appel de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de M. et Mme B n'entre pas dans l'une des exceptions prévues par l'article L. 774-8 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R. 811-7, qui dispense certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. et Mme B par courrier du 7 février 2022 reçu le même jour. La lettre leur notifiant l'ordonnance attaquée mentionnait expressément que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. 5. M. et Mme B, qui n'ont pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ont introduit leur requête sans le ministère d'un avocat. En l'absence de régularisation par un mémoire présenté par un avocat à la date de la présente ordonnance, la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Fait à Lyon, le 13 janvier 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00098_20230113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_23LY00098_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel