TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003485_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le directeur territorial délégué de Pôle Emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Elle soutient que : - son absence est justifiée par un motif légitime dès lors que d'une part, elle a été convoquée par l'organisme payant CEGOS à une formation le 16 janvier 2020, et d'autre part, que la réception de plusieurs convocations sur la même thématique " création d'entreprise " pour la même date du 16 janvier 2020 situées à Nanterre l'une par Pôle Emploi l'autre par la chambre de commerce et d'industrie ont engendré une confusion et pouvaient laisser à penser qu'il s'agissait de la même formation dès lors elle n'a informé que la CCI 92 de son impossibilité de rendre à la dite formation , celle-ci l'ayant contactée en dernier lieu ; - elle est de bonne foi, d'ailleurs, elle a créé une entreprise à la suite de la formation dès le 3 février 2020 ; - la sanction de la suppression totale de son allocation est très sévère. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, le directeur régional de Pôle Emploi conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, conseillère-rapporteure ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B est inscrite à l'agence Pôle Emploi en qualité de demandeur d'emploi depuis le 31 octobre 2019. Par une décision du 14 février 2020, Pôle Emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter de cette date. Par un courrier du 26 février 2020, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester cette décision. Par une décision du 3 mars 2020, le directeur territorial délégué des Hauts-de-Seine de Pôle Emploi a confirmé la décision du 14 février 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Dans sa requête introduite le 20 mars 2020, Mme B sollicite l'annulation de la décision prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Elle produit la décision du 3 mars 2020 à l'appui de son recours. Elle fait valoir que cette sanction n'est pas fondée dès lors qu'elle justifie son absence par un motif légitime. Dans ces conditions, et malgré l'objet de sa requête mentionnant " recours préalable en application de l'article L. 5412-1 du code du travail contre la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prononcée le 14 février 2020 ", l'intéressée doit être regardée comme présentant des conclusions aux fins d'annulation de cette décision et l'exposé de moyens. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle méconnaitrait les exigences posées par l'article R. 411-1 précité, ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / () 3° Soit, sans motif légitime : / () b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. " Aux termes de l'article R. 5412-5 de ce code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; () ". Il résulte de ces dispositions que les demandeurs d'emploi sont tenus de répondre à toute convocation des services de Pôle emploi et qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation qu'à la condition de justifier d'un motif légitime d'absence. 5. Pour prononcer la radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à l'encontre de Mme B, l'agence Pôle Emploi s'est fondée sur le motif tiré de l'absence de l'intéressée, sans motif légitime, à un rendez-vous fixé le 16 janvier 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire et dans le cadre de la présente instance, Mme B justifie avoir été convoquée du 13 janvier au 16 janvier 2020, de 9h00 à 17h30, à la formation " créer son entreprise " par l'organisme payant CEGOS. Elle justifie, par la production du certificat d'entrepreneur du PCEE, avoir suivi cette formation. Par conséquent, l'intéressée doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime à son absence du 16 janvier 2020, au sens de l'article L. 5412-1 précité. En outre, si Pôle Emploi fait valoir que l'intéressée n'a pas prévenu de son absence et qu'elle ne peut pas invoquer sa propre confusion entre les différentes convocations qu'elle a reçu pour des formations se déroulant le même jour, il ne pouvait, pour ce seul motif, prendre une mesure de radiation à l'encontre de la requérante. Mme B est fondée à contester le bien-fondé de cette sanction. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 mars 2020 par laquelle le directeur territorial délégué des Hauts-de-Seine a confirmé sa décision du 14 février 2020 prononçant la radiation de Mme B de la liste des demandeurs d'emploi doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 3 mars 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Pôle Emploi. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé T. A La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2003485
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2003485_20230316