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TA83 · Aide sociale — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003495_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 Mme B A, représentée par Me Paris, demande au Tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 12 octobre 2020 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ( PACA) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A ne remplit pas toutes les conditions prévues par le code du travail pour pouvoir prétendre à l'allocation spécifique de solidarité dès lors qu'elle ne totalise que trois années et six mois d'activité salariée au cours de la période du 4 décembre 2009 au 3 décembre 2019. Par une décision du 16 novembre 2020 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique -le rapport de Mme C, -les observations de Me Astruc représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Astruc à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 12 octobre 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Toulon a rejeté la demande d'allocation spécifique de solidarité (ASS) de Mme A. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. () ; / 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple ". 3.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé à bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique à la fin de son contrat de travail intervenu le 4 décembre 2019. Pour refuser d'accorder cette allocation à Mme A, le directeur régional de Pôle emploi PACA a estimé que l'intéressée ne justifiait que de trois années et neuf mois d'activité salariée au cours de la période du 4 décembre 2009 au 3 décembre 2019, de sorte qu'elle ne remplissait pas la condition prévue au 1° de l'article R.5423-1 du code du travail. Si Mme A soutient qu'elle remplit les conditions prévues par le code du travail pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de son unique moyen de nature à justifier cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues par le code du travail pour prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. CLa greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003495_20221130
Données disponibles
- Texte intégral