TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA35 · 6ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003511_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, M. A Capitaine, représenté par
Me Potin, demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP), réalisé le 28 mai 2020 au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 16 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision de sa notation pour
l'année 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la maison d'arrêt de Brest la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- son compte-rendu d'évaluation professionnelle est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; ses objectifs pour l'année évaluée ont été remplis ;
- l'évaluation litigieuse est en totale contradiction avec les précédentes notations ;
- il n'a pas été bénéficié d'un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique direct ; ce vice de procédure entache sa notation d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la loi n° 83-634 du l3 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Capitaine, qui est capitaine pénitentiaire, est affecté à la maison d'arrêt de Brest depuis le 1er août 2017. Il occupe le poste de chef de détention. Dans le cadre de la campagne d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019, son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) lui a été notifié le 28 mai 2020. M. Capitaine a formé un recours gracieux tendant à la révision de sa notation, lequel a été rejeté par une décision de la directrice de la maison d'arrêt de Brest du 16 juin 2020. M. Capitaine demande au tribunal l'annulation de son CREP au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 16 juin 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense : " L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte-rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification. L'autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de l'entretien professionnel. Dans un délai d'un mois suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente. Sous réserve que l'agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, la commission administrative paritaire peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. La notation d'un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.
En ce qui concerne la réalisation des objectifs de l'année écoulée :
4. M. Capitaine soutient que l'évaluation littérale ainsi que la note qui lui a été attribuée (9/20) se fondent sur la prétendue non-réalisation de ses trois objectifs alors que, selon lui, ces derniers ont été remplis.
S'agissant de l'objectif n°1 :
5. M. Capitaine fait valoir que même si sa supérieure hiérarchique a indiqué que l'objectif n°1 : " Participer à l'actualisation du POI [plan d'opération interne] et des documents opérationnels en lien avec la direction " était " laborieux " et a " () nécessité une prise en main par la direction ", cet objectif a été rempli, et qu'en outre, il a été confié à un élève directeur dès le début de l'année 2019 sans qu'aucune demande de collaboration ne soit émise. Toutefois, ce faisant, M. Capitaine, ne conteste pas les difficultés qu'il a rencontrées et ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation littérale portée par sa supérieure hiérarchique, notamment le caractère laborieux de sa participation et le recours à une aide externe.
S'agissant de l'objectif n°2 :
6. M. Capitaine, pour soutenir que l'objectif n°2 intitulé : " Renforcer le contrôle
des registres et des pratiques professionnelles liées à la sécurité organisation des exercices POI/PPi, exercices incendie, opérations de contrôle aux parloirs etc. " a été rempli, produit
quatre comptes rendus d'exercices de sécurité incendie et POI effectués au cours de l'année 2019. Si cet objectif n'est pas chiffré, M. Capitaine ne verse pour autant aucun élément au dossier permettant de considérer que la réalisation de ces quatre exercices de sécurité les 25 janvier,
22 août, 12 novembre et 3 décembre 2019 serait suffisante pour remplir l'objectif assigné.
En outre, M. Capitaine ne verse aucun élément relatif à la planification des exercices dont il revendique la tenue. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que sur ce point, son CREP serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'exercice n°3 :
7. Ce troisième objectif consiste à " poursuivre le management de l'équipe des officiers, en veillant, notamment à ce que les officiers effectuent les briefings des personnels et la traçabilité dans GENESIS. ". La supérieure hiérarchique a indiqué : " Atteint concernant la traçabilité des briefings, mais échec dans le management d'équipe des officiers, M. Capitaine étant incapable d'insuffler une dynamique constructive et de /rendre une position claire. ". Pour contester cet avis M. Capitaine explique qu'il a fait face à des équipes complexes à manager, et qu'aucun de ses supérieurs hiérarchiques ne l'avait mis en garde auparavant sur les difficultés à encadrer de telles équipes. Toutefois, ces explications ne sont de nature à contredire l'appréciation portée par sa supérieure hiérarchique, alors que ses difficultés à manager des équipes avaient déjà été relevées au cours de l'année 2018.
8. En outre, les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que des notations attribuées au requérant antérieurement ou postérieurement à la notation contestée auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure allégué :
10. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Capitaine ait été convoqué à un entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire du 29 janvier 2020 au 13 février 2020, prolongé jusqu'au 26 février 2020, puis jusqu'au 14 mai 2020 et enfin jusqu'au 22 mai 2020.
12. En outre, en raison de la crise exceptionnelle de Covid-19 et afin de permettre à l'ensemble des agents et des supérieurs hiérarchiques de réaliser les entretiens et rédiger les comptes-rendus afférents, le ministre de la Justice a reporté, par une note de service en date du
21 avril 2020, la date de fin de campagne d'appréciation de la valeur professionnelle des agents des corps à statut interministériel du ministère de la Justice et de la grande chancellerie de la Légion d'Honneur et des agents contractuels du ministère de la Justice au titre de l'année 2019, au 31 mai 2020. Dans ce contexte, l'administration a adressé à M. Capitaine un pli recommandé contenant la fiche d'entretien annuel, auquel il a répondu en présentant ses observations par un courrier du 9 mai 2020. Dans les circonstances de l'espèce, la procédure mise en œuvre par l'administration doit être regardée comme n'ayant pas privé M. Capitaine d'une garantie.
13. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
14. Il résulte de ce qu'il précède que M. Capitaine n'est pas fondé à demander l'annulation de son CREP au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 16 juin 2020 rejetant son recours gracieux. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, aucun de ses moyens n'étant fondé, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les dépens :
15. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par M. Capitaine à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse la somme que M. Capitaine demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Capitaine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Capitaine et garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la maison d'arrêt de Brest.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
Le rapporteur le plus ancien
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003511_20230516
Données disponibles
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