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TA13 · 1ère Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003519_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation François A a approuvé un projet de construction de logements sociaux et d'une maison médicale sur le terrain appartenant à l'EHPAD, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 février 2020 à l'encontre de cette délibération.
Il soutient que :
- la délibération est irrégulière en l'absence de vote délibératif du représentant de la famille A au sein du conseil d'administration ;
- le vote irrégulier de la représentante du conseil départemental en tant que membre du conseil d'administration de l'EHPAD et concurremment présidente de l'office public d'HLM des Hautes-Alpes entache la délibération d'illégalité ;
- le conseil d'administration était incompétent pour adopter par délibération un projet portant révision des charges et des conditions du legs effectué par François A ;
- la délibération est entachée d'une erreur d'appréciation en se fondant sur un projet étranger à l'objet du legs, comportant de nombreuses imprécisions et anomalies et ignorant la prise en compte des intérêts de la maison de retraite et de ses résidents ;
- les conditions de la révision des charges et des conditions du legs ne sont pas réunies, et la volonté du testateur n'a pas été respectée ;
- la délibération porte gravement atteinte aux biens immobiliers légués.
Une mise en demeure a été adressée le 5 septembre 2022 à l'EHPAD Fondation François A.
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023.
Par un courrier du 20 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre des décisions qui ne font pas grief et, dès lors, insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation François A a approuvé un projet de construction de logements sociaux et d'une maison médicale sur le terrain appartenant à l'EHPAD, sur le territoire de la commune de Savines-le-Lac, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 11 février 2020 par plusieurs membres de la famille A à l'encontre de cette délibération.
2. Il résulte des termes de la délibération du 20 décembre 2019 que celle-ci a pour objet d'approuver un " projet de construction de logements sociaux et d'une maison médicale sur le terrain appartenant à l'EHPAD ", par la mise à disposition à l'office public d'HLM des Hautes-Alpes, sous forme de bail emphytéotique pour une durée de cinquante ans, du terrain d'une surface de 1000 mètres carrés situé entre l'office de tourisme et le bâtiment de l'EHPAD, supportant un pavillon lui appartenant et voué à la destruction. Toutefois, si la délibération attaquée indique l'objet de l'opération envisagée et son futur bénéficiaire, elle ne comporte ni mention des conditions financières, ni évaluation de la valeur du bien objet du bail, et elle n'approuve pas de projet de bail emphytéotique, de sorte qu'en l'absence d'approbation de tout contrat, les obligations réciproques de chacune des parties ne sont pas précisées. La délibération contestée, qui prévoit une discussion à venir de l'ensemble des parties avec l'architecte, ne permet pas par elle-même la réalisation des opérations envisagées et constitue ainsi un acte se bornant à en valider le principe et à constater l'état d'avancement du dossier, la prise d'effet juridique de l'opération étant nécessairement subordonnée à l'adoption d'une nouvelle délibération.
3. Il résulte de ce qui précède que la délibération en litige ne fait pas grief, et que le requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées pour ce motif, de même que celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 11 février 2020 à l'encontre de cette délibération.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Fondation François A.
Copie en sera adressée à l'office public d'HLM des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003519_20230517
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